TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxSatisfaction Totale
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400900_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2024, M. B A, assisté de l'association costarmoricaine d'accompagnement et de protection (ACAP 22), agissant en qualité de curateur, demande au tribunal d'ordonner au préfet des Côtes-d'Armor de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable des Côtes-d'Armor du 21 juillet 2023. M. A soutient que : - par décision du 21 juillet 2023, la commission de médiation des Côtes-d'Armor l'a reconnu comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement en urgence ; - aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de trois mois à compter de cette décision ; - sa situation est inchangée. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que malgré leurs recherches actives et des nombreuses relances faites aux bailleurs sociaux ses services n'ont pas pu trouver un hébergement du fait d'une hausse notable du nombre de personnes reconnues prioritaires à loger et de la rareté des logements disponibles. Au surplus la demande de M. A ne portait que sur les communes de Beaussais-sur-Mer, Ploubalay et Dinan. Vu : - la décision de la commission de médiation des Côtes-d'Armor du 21 juillet 2023 ; - le dossier de la commission de médiation des Côtes-d'Armor ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7 ; - la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Descombes, vice-président pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion. / Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. (). ". Par ailleurs, aux termes du septième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " Après avis des maires des communes concernées et en tenant compte des objectifs de mixité sociale définis par les orientations mentionnées à l'article L. 441-1-5 et la convention mentionnée à l'article L. 441-1-6 ou par l'accord collectif intercommunal ou départemental, le représentant de l'État dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l'État dans la région définit le périmètre au sein duquel ces logements doivent être situés et qui, en Ile-de-France, peut porter sur des territoires situés dans d'autres départements de la région après consultation du représentant de l'État territorialement compétent. Le représentant de l'État dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l'État dans la région tient compte, dans des conditions fixées par décret, de la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville pour la définition de ce périmètre. Il fixe le délai dans lequel le demandeur doit être logé () ". Aux termes de l'article R. 441-16-2 du même code : " La commission de médiation, lorsqu'elle détermine en application du II de l'article L. 441-2-3 les caractéristiques du logement devant être attribué en urgence à toute personne reconnue prioritaire, puis le préfet, lorsqu'il définit le périmètre au sein duquel ce logement doit être situé et fixe le délai dans lequel le bailleur auquel le demandeur a été désigné est tenu de le loger dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités, apprécient ces derniers en fonction de la taille et de la composition du foyer au sens de l'article L. 442-12, de l'état de santé, des aptitudes physiques ou des handicaps des personnes qui vivront au foyer, de la localisation des lieux de travail ou d'activité et de la disponibilité des moyens de transport, de la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes. Ils peuvent également tenir compte de tout autre élément pertinent propre à la situation personnelle du demandeur ou des personnes composant le foyer. / () / Le préfet, lorsqu'il définit le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, et le bailleur, lorsqu'il propose une offre de logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, apprécient ces derniers à la date à laquelle ils lui proposent un logement, en prenant en considération les changements dans la taille ou la composition du foyer portés à leur connaissance ou survenus postérieurement à la décision de la commission ". Aux termes de l'article R. 441-2-2 : " () La demande de logement social comporte les rubriques suivantes : () h) Type de logement recherché et localisation souhaitée () " ; 2. D'une part, les dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Il en résulte que le préfet est tenu de proposer à un demandeur reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable une offre de logement ou d'hébergement. Ces dispositions font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, que cette demande doit être satisfaite d'urgence et qu'un logement ou un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités n'a pas été offert au demandeur. 3. D'autre part, il résulte de ces dispositions que lorsqu'un demandeur a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, il incombe au représentant de l'État dans le département de définir le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, sans être tenu par les souhaits de localisation formulés par l'intéressé dans sa demande de logement social. 4. Par une décision du 21 juillet 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable des Côtes-d'Armor a reconnu M. A prioritaire en vue d'une offre de logement de type T1-T2 aux motifs suivants : " dépourvu de logement et hébergé chez un particulier ", et " en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". 5. Il est constant que M. A, dont la situation d'urgence n'a pas disparu, ne s'est toujours pas vu proposer une offre de logement de type T1-T2. Si le préfet fait valoir que le retard pour loger l'intéressé est dû à la difficulté de lui trouver un logement adapté, du fait d'une hausse notable du nombre de personnes reconnues prioritaires à loger et de la rareté de logements disponibles et non à l'inaction de ses services, il ne conteste pas toutefois, que l'urgence à loger le requérant perdure. De même si le préfet fait valoir que M. A limite sa demande de logement social aux communes de Beaussais-sur-Mer, Ploubalay et Dinan, rendant plus difficile son relogement, sans motif valable, il résulte des dispositions citées au point 1 et précisées au point 3, que le préfet n'est pas tenu par les souhaits de localisation émis par M. A et qu'il doit proposer à l'intéressé un logement social dans le périmètre qu'il lui revient de déterminer dans le département. Par suite, la circonstance que M. A ait émis des vœux restreints de localisation ne saurait être regardée comme une cause exonérant l'État de l'obligation de le reloger. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor d'attribuer à M. A avant le 1er juin 2024 un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, conformément à ce qui a été décidé par la commission de médiation, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte D É C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Côtes-d'Armor d'attribuer à M. A un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, avant le 1er juin 2024. Article 2 : Le préfet des Côtes-d'Armor fera connaître au Tribunal les suites données au présent jugement d'ici le 1er août 2024. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Côtes-d'Armor et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2400900_20240410
Données disponibles
- Texte intégral