TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400896_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2024, Mme B A, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité, dès lors que la délivrance d'un récépissé lui permettra de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, de circuler librement et d'exercer une activité professionnelle ; - la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'instruction de sa demande porte atteinte à ses droits élémentaires ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces complémentaires, lesquelles ont été enregistrées le 20 février 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction, que Mme A, ressortissante colombienne née en 1992, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié " par une demande réceptionnée le 21 décembre 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. L'intéressée soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le renouvellement de son titre de séjour la place dans une situation d'urgence dès lors qu'elle est exposée au risque de perdre son emploi. Toutefois, et d'une part, l'intéressée ne produit aucun document de nature à caractériser l'existence d'un risque pour elle de perdre son emploi dans un délai bref. D'autre part, il est constant que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A n'a été reçue par l'administration que le 21 décembre 2023, soit moins de deux mois avant l'introduction de la présente requête. En outre, il résulte des pièces produites par le préfet des Alpes-Maritimes, dont le contenu n'est pas contredit pas la requérante, que cette dernière est en possession d'un récépissé valable jusqu'au 10 août 2024 inclus. Dès lors, Mme A ne démontre pas l'existence d'une situation particulière au sens des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative et par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par ces dispositions, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme A tendant au renouvellement de son titre de séjour. 3. En second lieu, il résulte des pièces produites le 20 février 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, dont le contenu n'est pas remis en cause par Mme A, que cette dernière est en possession d'un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de séjour valable jusqu'au 10 août 2024 inclus. Dès lors, les conclusions présentées par Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé sont devenues sans objet et par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 5 mars 2024. Le juge des référés, Signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2400896_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA