TA80Tribunal Administratif d'AmiensSatisfaction Totale
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400894_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 22 mars 2024, M. B A, représenté par Me Le Gars, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 mars 2023 de la préfète de l'Oise en tant que cet arrêté lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise, ou au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à l'intervention d'un jugement au fond sur la décision de refus de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est en principe présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour comme en l'espèce, comme l'établissent les mentions de son formulaire de demande de titre de séjour ; qu'il est dépourvu de titre de séjour depuis le
27 mai 2023 et ne peut plus travailler ; qu'il vit avec une ressortissante française ;
- la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie ;
- la requête au fond contre l'arrêté du 27 mars 2023 n'est pas tardive dès lors que la préfecture ne rapporte pas la preuve de sa notification ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français ont été annulées par un jugement du 2400893 du 22 mars 2024 ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale dès lors que la préfète s'est méprise sur l'objet de sa demande, qui tendait non pas à l'octroi d'un certificat de résidence d'un an sur le fondement de l'article 6, alinéas 4 et 5, et de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien, mais au renouvellement de son certificat de résidence de dix ans, valable du 12 novembre 2012 au 11 novembre 2022 ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle se fonde sur des considérations d'ordre public pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour alors que l'existence d'une menace à l'ordre public ne peut légalement justifier le rejet d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence de dix ans sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le requête n'est pas recevable dès lors que le requérant, qui n'a pas signalé son changement d'adresse à l'administration, n'établit pas une date de notification effective de l'arrêté attaqué alors qu'il ne disposait que de quarante-huit heures pour contester cet arrêté devant le tribunal ;
- l'urgence n'est pas établie dès lors que M. A a formulé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6, alinéas 4 et 5, et article 7 b), qu'il n'établit pas la réalité de son concubinage avec une ressortissante française, dont il n'a pas informé l'administration, qu'il ne justifie pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de son enfant français et qu'il n'a pas d'insertion stable en France ;
- les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen de situation, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la violation de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, des articles 6-4, 6-5 et 7 b) de l'accord franco-algérien, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article
L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article L 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'exception d'illégalité ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête, enregistrée le 11 mars 2024 sous le n°2400893 tendant, notamment, à l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 26 mars 2024.
A été entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Galle, vice-présidente.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 12 novembre 1984, déclare être entré en France en 1989. Il a été mis en possession de certificats de résidence valables dix ans dont le dernier est arrivé à échéance le 11 novembre 2022. Le renouvellement de ce titre de séjour lui a été refusé par un arrêté du 27 mars 2023 lui faisant également obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, il a été assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par un jugement 2400893 du 22 mars 2024, le magistrat désigné a annulé les décisions d'obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ainsi que l'arrêté portant assignation à résidence, et renvoyé à une formation collégiale du tribunal le jugement des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour. Le requérant demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, de suspendre l'exécution de la décision de refus de titre de séjour du 27 mars 2023.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
En ce qui concerne l'urgence :
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
5. Il résulte de l'instruction, notamment des mentions du récépissé de demande de carte de séjour qui a été délivré par la préfecture de l'Oise à M. A le 28 décembre 2022, et de celles de son formulaire de demande de titre de séjour tel que produit par la préfecture, que, contrairement à ce qu'indique l'arrêté attaqué, M. A n'a pas sollicité la délivrance d'un certificat de résidence d'un an sur le fondement des articles 6-4, 6-5, et 7 b) de l'accord franco-algérien, mais a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien valable dix ans. Dans ces conditions, et alors, au demeurant, que le requérant justifie que son employeur lui a demandé le
8 mars 2024 de fournir un titre l'autorisant à séjourner sur le territoire français et qu'il justifie ainsi d'une atteinte grave et immédiate à sa situation, la condition d'urgence doit être considérée comme remplie.
En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
6. En premier lieu, si la requête tendant à l'annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d'une requête formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés.
7. En soutenant que la requête en référé présentée par M. A est irrecevable du fait de sa tardiveté, la préfète de l'Oise doit être regardée comme soutenant que du fait de la tardiveté de la requête en annulation, aucun des moyens n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte contesté. Toutefois, alors que le requérant soutient que l'arrêté attaqué du 27 mars 2023 ne lui a jamais été notifié, la préfète de l'Oise ne produit aucune preuve de la date de notification de cet arrêté à l'intéressé, alors que, contrairement à ce que soutient la préfète, il ne revient pas au requérant d'établir la preuve de cette notification ni la preuve qu'il a signalé son changement d'adresse à l'administration - qui avait au demeurant connaissance de sa nouvelle adresse au plus tard le 15 septembre 2023, selon le procès-verbal de police produit en défense par la préfète - afin de la mettre en mesure de procéder à une telle notification. S'il résulte de l'instruction qu'une copie de cet arrêté a nécessairement été délivrée à M. A, qui l'a jointe à sa requête introductive d'instance, la préfète ne précise pas la date d'une telle délivrance et n'allègue ni n'établit que cette notification a été réalisée par la voie administrative conformément au II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative applicable en cas d'édiction d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, la préfète de l'Oise n'est pas fondée à soutenir que la requête en annulation serait entachée de tardiveté.
8. En second lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. ".
9. En vertu des stipulations du troisième alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le certificat de résidence valable dix ans est renouvelé automatiquement. Il ressort de ces stipulations qu'aucune restriction n'est prévue au renouvellement automatique du certificat tenant à l'existence d'une menace à l'ordre public.
10. Ainsi qu'il a été dit au point 5, M. A établit avoir sollicité le renouvellement de son certificat de résidence de dix ans valable du 12 novembre 2012 au 11 novembre 2022, et non pas la délivrance d'un certificat de résidence d'un an sur le fondement des dispositions des articles 6-4, 6-5, et 7 b) de l'accord franco-algérien. Par suite, le, moyen tiré de ce la préfète de l'Oise s'est méprise sur l'objet de sa demande est de nature, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 27 mars 2023.
11. Par suite, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision de refus de titre de séjour en date du 27 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
12. Il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, qui ne réside plus dans l'Oise mais dans le département des Alpes-Maritimes, de réexaminer la situation administrative de M. A et de lui délivrer, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ceci dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. () Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. () "
14. M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Le Gars, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Gars de la somme de 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E:
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté de la préfète de l'Oise du 27 mars 2023 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de
M. A, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation de la décision en litige.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Le Gars renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Le Gars, avocat de M. A, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. A.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise et au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Amiens, le 27 mars 2024.
La juge des référés,
Signé :
C. Galle
La greffière
Signé :
S. Grare
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400894Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2400894_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel