TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400891_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 février 2024 et le 21 mars 2024, la société Corio, représentée par Me Schiano Gentiletti, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération, en date du 15 novembre 2023, par laquelle la commission des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVL) de l'Isère a décidé de ne pas modifier le coefficient de localisation applicable à la parcelle cadastrée section EV n°107 sur le territoire de la commune de Grenoble, maintenant ainsi le coefficient de 1,15 de cette parcelle ; 2°) d'enjoindre à la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels de l'Isère de voter dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir un coefficient de localisation de 0,9 ou a minima de 1 sur la parcelle EV 107 de la commune de Grenoble, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable dès lors que conformément aux précisions apportées par le Conseil d'Etat dans sa décision QPC SARL Gestion Epinal Mont-Saint-Aignan, la carence d'une commission départementale des valeurs locatives à modifier les coefficients applicables sur une parcelle est susceptible de faire l'objet d'une contestation par la voie de l'excès de pouvoir ; - la décision est entachée d'illégalité dès lors qu'il n'est pas justifié de la consultation régulière de la commission communale ou intercommunale des impôts directs ni de la régularité de sa composition ; - il n'est pas davantage justifié de la régularité de la composition de la commission départementale des valeurs locatives ni du respect de ses règles de fonctionnement au cours de la délibération attaquée ; - le maintien à 1,15 du coefficient de localisation prévu par l'article 1498, II, 2°, alinéa 4 du code général des impôts est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que dans sa délibération du 15 novembre 2023, la CDVL ne s'est pas prononcée sur une mise à jour du coefficient de localisation attribué à la parcelle en litige, ce coefficient de localisation ayant été arrêté par une délibération de la commission départementale des impôts directs locaux de l'Isère du 22 juin 2015 ; - les moyens soulevés par la société Corio ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pfauwadel, - les conclusions de Mme Permingeat, rapporteur public désigné en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société SAS Corio est propriétaire du centre commercial Grand Place implanté à Grenoble sur la parcelle cadastrée section EV n°107. Les paramètres départementaux d'évaluation ont été arrêtés par une délibération de la commission départementale des impôts directs locaux de l'Isère du 22 juin 2015 publiée le 15 juin 2016 au registre des actes administratifs du même jour. Celle délibération a affecté la parcelle EV 107 d'un coefficient de localisation de 1,15. En application du II de l'article 1518 ter du code général des impôts, la commission intercommunale de Grenoble Alpes métropole, réunie le 22 septembre 2023, a formulé des propositions de modifications du coefficient de localisation d'autres centres commerciaux de l'agglomération grenobloise. Ces propositions ont été rejetées par une délibération de la commission départementale des valeurs locatives de l'Isère du 15 novembre 2023. La société Corio demande au tribunal d'annuler cette délibération en ce qu'elle a maintenu le coefficient de localisation de 1,15 applicable à la parcelle EV 107. 2. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. / II. - A. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. / B. - 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. () 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés. A défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d'évaluation. A défaut d'éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d'évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département. Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1,1,15,1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7,0,8,0,85 ou 0,9, par application d'un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation. () ". 3. L'administration justifie de la régularité de la composition de la commission intercommunale des impôts directs du 22 septembre 2023 et de celle de la commission départementale des valeurs locatives du 15 novembre 2023. La société requérante ne précise pas en quoi la consultation de la première serait irrégulière et les règles de fonctionnement de la seconde seraient méconnues. Les moyens correspondants doivent dès lors être écartés. 4. Il résulte de l'instruction que le centre commercial Grand Place implanté sur la parcelle EV 107 est le complexe commercial le plus important de l'agglomération grenobloise. Situé à Grenoble même, il est directement desservi par une ligne de tramway et le réseau de bus urbains. Pour ce qui est de l'accès en véhicule, il est desservi par deux des échangeurs de la voie de contournement de la ville dite " rocade sud ". Les places de stationnement alentour sont nombreuses et gratuites. Il jouxte un hypermarché qui favorise son activité commerciale et est situé à proximité de plusieurs équipements publics attirant un public important, à savoir un centre de congrès, un parc des expositions, une patinoire et une salle de concert. Cette situation privilégiée de la parcelle EV n°107 au sein du secteur d'évaluation justifie le coefficient de localisation de 1,15 appliqué, alors même que la société Corio fait valoir que le centre commercial Grand Place est situé à proximité de deux quartiers prioritaires de la politique de la ville. La requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que l'application d'un tel coefficient est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques de l'Isère, les conclusions en annulation de la société Corio doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Corio toute somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Corio est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Corio et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, première conseillère, Mme Coutarel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le président, rapporteur, T. PFAUWADEL L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. BAILLEULLe greffier, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2400891_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel