TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400890_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Laplane, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de 48 heures suivant le prononcé du jugement à intervenir, et en tout état de cause, de lui remettre une attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) de mettre à la charge de B, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer les informations prévues à l'article 4 du règlement " Dublin III " ;
- la décision attaquée est intervenue en méconnaissance de l'article 23 du règlement " Dublin III " ;
- il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement " Dublin III " a été mené conformément à ces dispositions et à celles de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement " Dublin III " et de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé.
Par une décision du 22 janvier 2024, le bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nantes (section administrative) a admis C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gave, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gave, magistrat désigné, a entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2024 à 14 h 30 ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. A C, de nationalité russe, né le 28 aout 1989 à Grozny, déclarant être entré irrégulièrement en France le 7 novembre 2023, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire le 24 novembre 2023. Les recherches effectuées sur le fichier Eurodac ont fait apparaître qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités croates. Ces autorités, saisies pour une reprise en charge de l'intéressé, l'ont expressément acceptée une par décision du 14 décembre 2023. Par l'arrêté attaqué du 20 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre M. C à ces autorités.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de B membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lorsqu'une telle demande est présentée, un seul B, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet B, dit B membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu'aucun B membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, du premier alinéa du paragraphe 2 de son article 3 du chapitre II. Si B membre responsable est différent de B membre dans lequel se trouve le demandeur, ce dernier peut être transféré vers cet B, qui a vocation à le prendre en charge. Lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile sur le territoire d'un autre B membre, elle peut être transférée vers cet B, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l'article 20 du chapitre VI de ce même règlement.
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. C a sollicité l'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire. Il fait également état des recherches entreprises sur le fichier Eurodac, de la saisine des autorités croates d'une requête en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'accord explicite de ces dernières. La décision attaquée mentionne ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait
4. En deuxième lieu, en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de cet article, dans une langue qu'il comprend. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu remettre, le 24 novembre 2023, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture et date à laquelle il a également été reçu en entretien individuel, le guide du demandeur d'asile ainsi que les brochures portant information générale sur la procédure de demande d'asile dans l'Union européenne et information sur la procédure Dublin, dans leur version en langue tchétchène, qu'il a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, B membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ".
7. Ainsi qu'il est énoncé au point 5, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d'entretien signé par M. C que l'intéressé a été reçu en entretien individuel, le 24 novembre 2023 et a pu exposer différents éléments relatifs à sa situation personnelle notamment son parcours migratoire, son absence de problèmes de santé, et son acquiescement à son transfert vers la Croatie. Si le requérant soutient qu'il n'est pas établi que cet entretien a été conduit par une personne qualifiée conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement, la seule circonstance que le compte-rendu d'entretien ne comporte pas de mention de la qualité de la personne l'ayant mené est insuffisante pour établir que cet entretien n'aurait pas été conduit dans les conditions prévues par les dispositions en cause, qui n'exigent pas que l'identité de l'agent soit mentionnée. Par suite et alors que le requérant ne fait état d'aucun autre élément, ni d'aucune circonstance particulière tenant aux conditions de déroulement de l'entretien de nature à démontrer qu'il n'aurait pas été mené dans les conditions prévues par ces dispositions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ont au demeurant été abrogées au 1er mai 2021, doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a enregistré la demande d'asile de M. C le 24 novembre 2023 et reçu le résultat positif Eurodac le jour même. Conformément à l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, une requête aux fins de reprise de charge a, ensuite, été adressée aux autorités croates, et reçue par celles-ci. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du délai de deux mois prévu à l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque B membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / B membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient B membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en son article 3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un B autre que la France, que cet B a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet B membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
10. Si M. C soutient que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie sont contestables, il n'apporte, dans ses écritures, aucune précision sur ces conditions de prise en charge. La Croatie est néanmoins un B membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés - complétée par le protocole de New-York - qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit, par suite, être écarté.
11. Eu égard à ce qui précède, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de la requête, de même que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Laplane et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 mars 2024
Le magistrat désigné,
P. GAVELa greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2400890_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel