TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2400887_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 5 février 2024, M. H C, représenté en dernier lieu par Me Madec, alors retenu au centre de rétention administrative de Plaisir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par la SELARL Centaure avocats, qui a versé le 5 février 2024, des pièces au dossier et produit un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, par lequel il conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 février 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière : - le rapport de Mme Marc ; - les observations de Me Madec, représentant M. C, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et produit de très nombreuses nouvelles pièces qui ont été consultées lors de l'audience et du délibéré, puis rendues à M. C ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. H C, ressortissant sénégalais né le 28 janvier 1978, est entré sur le territoire français en 2009, selon ses déclarations. Par un arrêté du 30 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2023 n° 2023-3625, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 28 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. D G à l'effet de signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment ses articles L. 611-1, L. 612-2 à L. 612-6 et L. 612-10, ainsi que la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8. Il suit de là qu'il est suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, l'arrêté mentionne les circonstances de fait propres à la situation du requérant, notamment son identité, les conditions de son entrée sur le territoire français et de son maintien, et précise, en outre, sa situation privée et familiale et le fait qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la motivation des décisions attaquées serait insuffisante. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 4. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C, entré sur le territoire en 2009 selon ses allégations, s'y est maintenu en situation irrégulière malgré le rejet de deux demandes de titre de séjour et une précédente mesure d'éloignement datée du 25 mars 2019, édictée par le préfet de la Seine-Saint-Denis. S'il se prévaut de son ancienneté sur le territoire français, les pièces produites lors de l'audience publique ne permettent de tenir sa résidence habituelle pour établie qu'à partir de l'année 2015, les pièces antérieures à cette année étant insuffisantes à cette fin. Par ailleurs, s'il allègue être le père de trois enfants résidant sur le territoire français, il ne démontre pas participer à leur éducation et leur entretien après l'année 2020, la seule production d'une attestation du principal du collège où est scolarisé l'un de ses enfants ne pouvant suffire à cet effet. Il ne démontre pas davantage entretenir de liens familiaux stables ou intenses avec ces derniers, sa fille, E F, ayant au demeurant porté plainte contre lui en 2022 pour coups et blessures et Mme A, la mère de ses enfants, a déposé une main courante le 4 juillet 2022 pour différends familiaux avec le requérant. En outre, s'il justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 30 août 2022 et verse au dossier un certain nombre de bulletins de salaire à compter du mois d'avril 2020, son insertion professionnelle est discontinue et il n'a au demeurant jamais été autorisé à travailler. Enfin, Mme B, sa compagne avec laquelle il est marié religieusement depuis 2020, a porté plainte contre lui pour des faits de viol. Il s'ensuit qu'en édictant l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 30 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulé. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 6 février 2024. La magistrate désignée, signé E. Marc La greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2400887
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2400887_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel