TA06Magistrat Mme SolerMagistrat Mme SolerSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat Mme Soler — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400877_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, M. B A, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'informations Schengen dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et d'en accuser l'exécution en l'en informant ainsi que le tribunal ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation ou de lui délivrer un titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il a été privé du droit d'être entendu ; - l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale dès lors que l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 13 octobre 2023 ne lui a jamais été notifiée ; - il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soler, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 mars 2024 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Soler, magistrate désignée, - et les observations de Me Oloumi, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant gambien né en 1985, a fait l'objet d'un arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Le requérant demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et apatrides : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour () ". 5. Il résulte de ces dispositions que dans le cas où l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, celui-ci ne peut faire l'objet d'une interdiction de retour que s'il s'est maintenu au-delà du délai de départ volontaire, ce dernier commençant à courir qu'à compter de sa notification. 6. M. A soutient sans être contredit que l'obligation de quitter le territoire français du 13 octobre 2023 ne lui a jamais été notifiée et qu'il en a appris l'existence au cours de son audition. Par ailleurs, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a produit aucun mémoire, s'est abstenu de répondre à la demande qui lui a été faite le 18 mars 2024 et réceptionnée le même jour de produire la notification de cette mesure. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'apporte pas la preuve de la notification du délai de départ volontaire, ne pouvait ainsi édicter d'interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A sans méconnaître les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 4. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. D'une part, aux termes de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription () ". 9. Il résulte de ces dispositions que l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cet effacement dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision. 10. D'autre part, l'exécution du présent jugement, qui n'emporte pas annulation de l'obligation de quitter le territoire français dont a fait l'objet M. A le 13 octobre 2023, n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation du requérant ou de lui délivrer un titre de séjour ni par suite, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées en ce sens doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son conseil est fondé à se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Oloumi, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Oloumi d'une somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 5 février 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Oloumi, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Oloumi d'une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Oloumi et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice et au bureau de l'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024. La magistrate désignée, N. SOLERLa greffière, H. DIAW La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Soler
- Formation
- Magistrat Mme Soler
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2400877_20240415
Données disponibles
- Texte intégral