TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400873_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Pontier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 11 septembre 2023 par laquelle le jury de diplomation a décidé de ne pas lui accorder le diplôme d'ingénieur du Conservatoire national des Arts et Métiers spécialité Informatique et Multimédia et a, implicitement, refusé de l'autoriser à redoubler, révélée par le courrier d'une agente du CNAM Provence-alpes Côte d'Azur (PACA) du 11 octobre 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au CNAM, à titre principal, de lui délivrer le diplôme précité, à titre subsidiairement, de l'autoriser à redoubler, d'une part, et de lui transmettre tous les résultats et copies nécessaires à la compréhension de la décision du jury ; 3°) de mettre à la charge du CNAM PACA une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 janvier 2024 sous le numéro 2400874 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 88-413 du 22 avril 1988 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Au titre de l'année 2022-2023, M. A inscrit au CNAM afin d'obtenir le diplôme d'ingénieur du Centre, spécialité Informatique et Multimédia demande que soit ordonnée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du jury de diplomation du 11 septembre 2023 ne lui délivrant pas le diplôme d'ingénieur du Conservatoire national des Arts et Métiers spécialité Informatique et Multimédia et lui refusant implicitement l'autorisation à redoubler, telle que révélée par le courrier d'une agente du CNAM Provence-alpes Côte d'Azur (PACA) du 11 octobre 2023. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la délibération précitée, M.A fait valoir les conséquences extrêmement néfastes sur sa vie qu'elle emporte dès lors qu'il ne peut obtenir son diplôme et qu'il est sans emploi ainsi que sur son état psychologique. Or, si ces circonstances ne sauraient être sous-estimées, M. A n'apporte aucun élément sur le délai s'étant écoulé entre la date à laquelle, par courriel du 11 octobre 2023, il a pris connaissance de la teneur de la délibération adoptée par le jury, courriel auquel il a répondu le jour même, la date à laquelle Mme A, sa mère a, le 6 décembre 2023, au nom du requérant exposé son parcours depuis 2019 et sa situation difficile et, enfin, le 29 janvier 2024, date à laquelle a été enregistrée la requête. Dès lors, dans ces circonstances et en l'absence de justifications suffisantes, M. A ne peut être regardé dans une situation telle que l'exécution de la délibération y porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate. Dès lors, la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 de ce code et de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension et par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera transmise au conservatoire national des arts et métiers PACA. Fait à Marseille, le 31 janvier 2024 . La juge des référés, signé M. Lopa Dufrénot La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2400873_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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