TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2400869_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le19 janvier 2024, suivie de pièces complémentaires enregistrées le 5 février 2024 Mme F B, agissant en son nom et au nom des enfants mineurs C A et D E, représentée par Me Leudet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 5 octobre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer les visas de long séjour sollicités par les enfants C A et D E, au titre du regroupement familial; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer leur demande de visa dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation et à celle de ses enfants compte tenu d'une part, qu'elle a obtenu un avis favorable du préfet pour les accueillir, lesquels résident seuls alors que le jeune D souffre de sévères crise d'asthme nécessitant la présence d'un adulte et, d'autre part, que le propriétaire a décidé de la démolition des parties de l'immeuble dans lequel résident les enfants, entraînant leur expulsion d'ici fin février 2024, ; elle est seule titulaire de l'autorité parentale à l'égard des jeunes demandeurs de visa et ne peut attendre le jugement au fond de l'affaire, compte tenu des délais d'audiencement du tribunal ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle est entachée d'un défaut de motivation en ce que la commission n'a pour l'instant pas répondu à sa demande de communication des motifs, reçue le 8 janvier 2024, sur le fondement des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; *elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que l'identité des enfants et les liens de filiation les unissant sont établis d'une part, par les actes d'état civil étrangers qui ont été produits et qui bénéficient d'une présomption de validité instituée par l'article 47 du code civil et, d'autre part, par possession d'état (voyages au Sénégal, transferts d'argent..), en outre elle est toujours restée en contact de ses enfants et a toujours souhaité les faire venir à ses côtés mais sa demande de regroupement familial n'a pu être déposée que lorsque la condition de ressource ne lui a plus été opposable après la reconnaissance de son handicap ; *elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; la décision contestée la maintient séparée de ses enfants, alors que ceux-ci vivent seuls dans un climat d'insécurité et compte tenu de son handicap, elle ne peut se rendre régulièrement auprès d'eux. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie en ce qu'il n'est pas établi que les enfants seraient isolés, ni que la personne qui en avait la garde depuis 2013 n'a plus la possibilité de les prendre en charge et que le risque prochain d'expulsion des enfants n'est pas justifié ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée alors qu'il entend solliciter une substitution de motif fondée sur la circonstance que le père des deux enfants n'est ni décédé ni déchu de ses droits parentaux au regard des dispositions des articles 281 et 277 du code de la famille sénégalais Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 février 2024 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Leudet, avocate de Mme B, en sa présence ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été différée au 7 février 2024 à 11h00. Un mémoire présenté par le ministre de l'intérieur a été enregistré le 5 février 2024 et a été communiqué dans lequel il fait valoir que l'urgence n'est pas établie en raison de la présence en France de la requérante depuis douze années avant de manifester son souhait de faire venir ses enfants, qu'une demande de visa au titre du regroupement familial doit comporter la preuve que l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce par la production du certificat d'administration légale lequel n'indique pas que la puissance paternelle est exercée exclusivement par la requérante sur ses deux enfants qui, de plus, résident dans la même ville que leur père. Un mémoire présenté par Mme B a été enregistré le 5 février 2024 et a été communiqué dans lequel la requérante conteste l'opposabilité du site France-visa, dénué de valeur normative et contraire à la jurisprudence, s'agissant des documents nécessaires pour obtenir le visa en litige, en outre, elle précise en produisant le procès-verbal de conciliation du 20 avril 2021 qu'elle a la garde exclusive des enfants dont il peut être déduit qu'elle dispose de l'intégralité de la puissance paternelle alors, en tout état de cause, qu'elle remplit les conditions posées par l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 22 février 1992, est bénéficiaire d'une carte de résident valable jusqu'au 4 octobre 2030. Elle a déposé une demande de visa au titre du regroupement familial pour ceux qu'elle présente comme ses deux enfants mineurs, C A et D E. Par la présente requête, l'intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 5 octobre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar a refusé de délivrer les visas de long séjour sollicités. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Eu égard aux irrégularités constatées des actes de naissance des enfants C A et D E se rapportant notamment aux dispositions de l'article 51 du code de famille sénégalais et compte tenu du nombre insuffisant d'éléments de possession d'état produits, alors, au demeurant, que la requérante est séparée de ceux qu'elle présente comme ses enfants depuis plus de douze ans, aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 5 octobre 2023 de l'autorité consulaire française à Dakar. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions. O R D O N NE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 9 février 2024. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2400869_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel