TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2400868_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, Mme A se disant Fatoumata Binta Iv Diallo, représentée par Me Gaudron, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 1er février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'annuler l'arrêté en date du 1er février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de refus d'accorder l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - s'agissant de la décision portant transfert aux autorités espagnoles : o elle est entachée d'incompétence ; o elle méconnaît les articles 4 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; o elle méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; o elle méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle méconnaît l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - s'agissant de l'assignation à résidence : o elle est entachée d'incompétence ; o il appartient à l'administration de justifier la communication des informations prévues à l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle est entachée d'un défaut de motivation ; o elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités espagnoles ; o elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 9 février 2024, Mme A se disant Fatoumata Binta Iv Diallo, représentée par Me Gaudron, déclare se désister de l'intégralité de ses demandes. La procédure a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milbach en application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La requérante déclare se désister de l'intégralité de ses demandes. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A se disant Diallo. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A se disant Fatoumata Binta Iv Diallo, à Me Gaudron et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. La magistrate désignée, C. Milbach, La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2400868_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel