TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400867_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2024 à 12 heures 29 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 mars 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 mars 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en exécution de la peine d'interdiction du territoire français prononcée à son encontre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la compétence du signataire de la décision n'est pas établie ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coudert, - les observations de Me Lehmann, avocat commis d'office, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de M. D, représentant la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 21 septembre 1998 à Annaba (Algérie) est entré en France selon ses déclarations au cours de l'année 2018. Il a été condamné par le tribunal judiciaire de Versailles à une peine de six mois d'emprisonnement assortie d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français de cinq ans par un jugement du 2 mars 2021. Par un arrêté du 21 mars 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a fixé le pays à destination duquel M. B doit être reconduit en exécution de cette mesure. M. B, placé au centre de rétention de Metz, demande l'annulation de cet arrêté du 21 mars 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ". En vertu du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit " entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière ", le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou sa réclusion. 3. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français () ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d'exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l'étranger à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relatives notamment à la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision fixant le pays à destination duquel M. B doit être reconduit en exécution de la mesure d'interdiction du territoire français de cinq ans dont il fait l'objet, qui vise notamment les dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte l'énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement, et ce alors même qu'elle ne mentionne pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, si le requérant soutient que la décision ne fait pas état des risques auxquels il est exposé en cas de retour en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition produit en défense que M. B aurait fait valoir l'existence de tels risques. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : " 1. Aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. () ". 7. Si M. B soutient qu'il a fui l'Algérie en raison des risques encourus pour sa sécurité et sa sûreté et qu'il nourrit d'intenses craintes en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucune précision ni justification quant à la réalité des risques personnels allégués, alors qu'il a déclaré lors de son audition ne pas éprouver de craintes directes et personnelles en cas de retour en Algérie et que, par ailleurs, il n'a pas sollicité son admission au statut de réfugié. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit, par suite, être écarté. 8. En quatrième lieu, l'éloignement de M. B est la conséquence nécessaire de l'interdiction du territoire français prononcée à son encontre par le jugement du 2 mars 2021 du tribunal judiciaire de Versailles, qui emporte de plein droit cette mesure d'éloignement dont la préfète de Meurthe-et-Moselle était tenue d'assurer l'exécution. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'atteinte portée par l'arrêté contesté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale en France protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, inopérant, ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 mars 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle qu'il conteste. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées Sur les frais d'instance : 11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. B au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Lu en audience publique le 28 mars 2024 à 14 heures 45. Le magistrat désigné, B. CoudertLa greffière, M. C La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2400867_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel