TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400864_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, M. A B, représenté par Me Lutz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans le département du Doubs, pendant une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'intervalle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Lutz, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, contre renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant transfert aux autorités croates :
- elle méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant remise aux autorités croates.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Goyer-Tholon, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et des articles L. 614-9 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
- les observations de Me Lutz, pour M. B,
- et les observations de M. B.
Le préfet du Doubs n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 22 novembre 1987, est entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée et a déposé une demande d'asile le 13 décembre 2023. La consultation du fichier européen Eurodac a révélé qu'il avait été identifié en Croatie le 3 octobre 2023. Par deux arrêtés du 7 mai 2024 notifiés le 13 mai 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Doubs, d'une part, a ordonné son transfert aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile, et d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Doubs, pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités croates :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre le 13 décembre 2023 deux brochures dites A et B, intitulées respectivement " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", en langue française. La signature de M. B sur chacun de ces documents, corroborée par les mentions portées sur le résumé de l'entretien individuel, atteste, sans que la preuve contraire en soit rapportée, que les informations requises par les dispositions précitées ont été portées à sa connaissance, dans une langue qu'il a indiqué être en mesure de comprendre. Dans ces conditions, l'intéressé doit être regardé, en l'absence de démonstration que ces brochures ne comporteraient pas l'ensemble des informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013, comme ayant reçu en temps utile toutes les informations requises pour lui permettre de faire valoir ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ". S'il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ".
6. Il ressort des mentions du compte-rendu de l'entretien individuel, signé par M. B lui-même, qu'il a bénéficié, le 13 décembre 2023, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013. Le résumé de cet entretien mentionne qu'il a été conduit, en langue française que l'intéressé a déclaré comprendre, par un " agent qualifié de la préfecture du Val de Marne ", ainsi qu'il est indiqué sur ce document qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Le requérant ne fait état, quant à lui, d'aucun élément circonstancié de nature à remettre en cause la qualification de cet agent, ni à laisser supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans des conditions garantissant sa confidentialité ou encore, au vu du résumé qui en a été établi, qu'il ne lui aurait pas permis de faire valoir toutes les observations utiles requises. Dans ces conditions, et eu égard notamment au caractère très peu étayé de la contestation soulevée par le requérant, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la rédaction-même des arrêtés attaqués, que le préfet du Doubs a procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant avant de décider de sa remise aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile.
9. M. B fait valoir que son transfert aux autorités croates méconnaît les dispositions citées au point précédent dès lors qu'il risque de subir des traitements inhumains du fait de la situation des réfugiés en Croatie. Toutefois, alors qu'il ne produit aucun élément à l'appui de ces allégations, il ne ressort pas des pièces du dossier que le renvoi de l'intéressé vers la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile dans ce pays, en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, entraînerait un risque sérieux qu'il soit exposé à un défaut d'instruction de sa demande d'asile ou à des traitements indignes en violation des règles du droit européen de l'asile. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. B en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
11. M. B n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'en cas de transfert aux autorités croates responsables de sa demande d'asile, il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
12. Le requérant n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision de transfert, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision portant assignation à résidence. Le moyen doit par conséquent être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des deux arrêtés attaqués du 7 mai 2024. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Doubs et à Me Lutz.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.
La magistrate désignée,
C. Goyer-Tholon
La greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2400864_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel