TA33JU-4ème chambreJU-4ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · JU-4ème chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400864_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 et 12 février 2024, M. A C, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'implique la reconnaissance du statut de réfugié ou portant la mention " étranger malade ", lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration du délai de départ volontaire de trente jours qui lui était accordé et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de cet arrêté, dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur son recours formé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté a été signé par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen complet de sa situation dès lors qu'il ne fait nulle mention de sa demande de titre de séjour " étranger malade " enregistrée le 11 janvier 2024 et qu'il se borne à reprendre les termes de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 29 juillet 2022 ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû recueillir l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - en raison de son état de santé, il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement, conformément aux dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est illégale, par voie d'exception d'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ; - à titre subsidiaire, elle remplit les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dans son principe et sa durée en application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Larrieu, représentant M. C, qui reprend les moyens de la requête. Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant géorgien né le 15 septembre 1995, est entré en France le 13 novembre 2021, accompagné, selon ses déclarations, de ses parents. Il a sollicité le 25 février 2022 le bénéfice de l'asile. Sa demande, instruite en procédure accélérée, a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 octobre 2023. Le recours contre cette décision a été rejeté le 30 janvier 2024 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 19 janvier 2024, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualifié de réfugié et d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 1er février 2024 sur laquelle le bureau d'aide juridictionnelle ne s'est pas encore prononcé. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèces d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a déposé, le 11 janvier 2024, une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, si l'arrêté contesté mentionne l'état de santé du requérant, et notamment les conclusions de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 29 juillet 2022, émis à la suite d'une précédente demande de titre de séjour du 5 avril 2022, il n'est fait nulle mention de cette seconde demande de titre de séjour. Faute pour le préfet d'avoir statué sur cette demande, M. C est fondé à soutenir que cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation individuelle. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer expressément sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2024 implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet de la Gironde procède au réexamen de la situation de M. C. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde d'y procéder dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Trebesses, avocat de M. C une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 19 janvier 2024 du préfet de la Gironde est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. C dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à Me Trebesses, avocat de M. C la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Trebesses et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La magistrat désignée, F. D La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-4ème chambre
- Formation
- JU-4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2400864_20240312
Données disponibles
- Texte intégral