TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400853_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 13 mai 2024 sous le numéro 2400852, M. B C, représenté par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2024, notifié le 13 mai 2024, par lequel le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2024, notifié le 13 mai 2024, par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans le département du Doubs, pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au bénéfice de Me Diaz, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, contre renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant transfert aux autorités croates :
- elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de de l'article 3 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de du 26 juin 2013 ;
S'agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant remise aux autorités croates.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête, et fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 13 mai 2024 sous le numéro 2400853, Mme A D, représentée par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2024, notifié le 13 mai 2024, par lequel le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2024, notifié le 13 mai 2024, par lequel le préfet du Doubs l'a assignée à résidence dans le département du Doubs, pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au bénéfice de Me Diaz, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, contre renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant transfert aux autorités croates :
- elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de de l'article 3 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
S'agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant remise aux autorités croates.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête, et fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Goyer-Tholon, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et des articles L. 614-9 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
- les observations de Me Diaz, pour M. C et Mme D ;
- et les observations de M. C et Mme D.
Le préfet n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme D, ressortissants russes nés, respectivement, le 4 juillet 1981 et le 11 juillet 1985, sont entrés sur le territoire français à une date indéterminée, et ont déposé une demande d'asile le 9 janvier 2024. La consultation du fichier européen Eurodac a révélé que M. C et Mme D avaient été identifiés en Croatie le 28 décembre 2023. Par quatre arrêtés du 22 mars 2024, dont M. C et Mme D demandent l'annulation, le préfet du Doubs a, d'une part, ordonné leur transfert aux autorités croates pour l'examen de leur demande d'asile, et d'autre part, les a assignés à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. Les requêtes de M. C et Mme D présentent à juger les mêmes questions et il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités croates :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C et Mme D se sont vus remettre le 9 janvier 2024 deux brochures dites A et B en langue russe. La signature de M. C et Mme D sur chacun de ces documents, corroborée par les mentions portées sur le résumé des entretiens individuels, atteste, sans que la preuve contraire en soit rapportée, que les informations requises par les dispositions précitées ont été portées à leur connaissance, dans une langue qu'ils ont indiqué être en mesure de comprendre. Dans ces conditions, les intéressés doivent être regardés, en l'absence de démonstration que ces brochures ne comporteraient pas l'ensemble des informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013, comme ayant reçu en temps utile toutes les informations requises pour leur permettre de faire valoir leurs observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". S'il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ".
6. En l'espèce, il ressort des mentions du compte-rendu des entretiens individuels, signés par M. C et Mme D eux-mêmes, qu'ils ont bénéficié, le 9 janvier 2024, de l'entretien prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013. Les résumés de ces entretiens mentionnent qu'ils ont été conduits par l'agent de bureau délégué " A9 ", par le biais d'un interprète en langue russe. A cet égard, le préfet indique dans son mémoire en défense que l'agent était qualifié pour réaliser cet entretien. Les requérants ne font état, quant à eux, d'aucun élément circonstancié de nature à remettre en cause la qualification de cet agent, ni à laisser supposer que ces entretiens ne se seraient pas déroulés dans des conditions garantissant leur confidentialité ou encore, au vu des résumés qui en ont été établis, qu'ils ne leur auraient pas permis de faire valoir toutes les observations utiles requises. Dans ces conditions, et eu égard notamment au caractère très peu étayé des contestations soulevées par les requérants, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ". Aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. "
8. La Croatie est membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Cependant, cette présomption peut être renversée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême.
9. M. C et Mme D ont fait valoir à l'audience qu'ils n'ont pas pu bénéficier d'un interprète ni d'un médecin à leur arrivée en Croatie. Toutefois, aussi regrettables que puissent être ces circonstances, à les supposer établies, les requérants n'apportent aucun élément circonstancié de nature à démontrer qu'il existerait une défaillance systémique en Croatie et que leur transfert vers ce pays les exposerait à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile.
11. Pour soutenir que le préfet aurait dû recourir à la clause dérogatoire prévue par l'article 17 du règlement n°604/2013 précité, les requérants font valoir que leur transfert aux autorités croates leur ferait encourir un risque d'être exposés à une méconnaissance des garanties de la procédure d'asile en Croatie du fait de la situation déserteur de l'armée russe de M. C, eu égard aux liens de connivence entre les gouvernements concernés. Toutefois, alors qu'ils ne produisent aucun élément circonstancié à l'appui de ces allégations, il ne ressort pas des pièces du dossier que le renvoi des intéressés vers la Croatie pour le traitement de leur demande d'asile dans ce pays, en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, entraînerait un risque sérieux qu'ils soient exposés à un défaut d'instruction de leur demande d'asile ou à des traitements indignes en violation des règles du droit européen de l'asile. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. C et Mme D en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
12. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 11, et de ce que les requérants ne présentent aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté portant remise aux autorités croates doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C et Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. C et Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A D et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La magistrate désignée,
C. Goyer-Tholon
La greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2400852 et 2400853Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2515 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400853_20240515
TA339 avril 2026
DTA_2400852_20260409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2400853_20240515
Données disponibles
- Texte intégral