TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2400847_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Père, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un formulaire Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi qu'une attestation de demande d'asile " procédure normale " dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à Me Père au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, verser la somme de 1 500 euros HT à M. A.
Il soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente à défaut de production d'une délégation de signature régulière ; le préfet de l'Essonne est compétent et non le préfet de police ;
- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé en fait ;
- l'article 21 du règlement Dublin III a été méconnu en ce que l'article 18.1 ne saurait à lui seul suffire à motiver en droit la décision contestée ;
- l'article 4 du règlement Dublin III a été méconnu en ce qu'il appartient à la préfecture de démontrer que les brochures d'information ont bien été portées à sa connaissance le 2 novembre 2023 ;
- l'article 5 du règlement Dublin III a été méconnu en ce qu'il appartient à la préfecture de démontrer que l'entretien a été mené par un agent qualifié ;
- l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu, à tout le moins l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement Dublin III car sa demande d'asile ne sera pas examinée en Autriche et qu'il s'expose à un renvoi vers le Pakistan.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l'arrêté attaqué a été retiré le 5 février 2024.
Par un acte enregistré le 9 février 2024, M. A, représenté par Me Père, conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière d'audience :
- le rapport de M. Fraisseix ;
- M. A n'étant ni présent ni représenté ;
- le préfet de police n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1987, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 2 novembre 2023, auprès des services du préfet de police. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que M. A avait sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes les 30 novembre 2021 et 18 juillet 2022. Saisies d'une demande de reprise en charge de M. A le 27 novembre 2023, les autorités autrichiennes ont accepté cette requête, le 28 novembre 2023, sur le fondement de l'article 18.1 d du règlement (UE) n° 604/2013. Par un arrêté du 23 janvier 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de police :
4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
5. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de police a, par un arrêté du 5 février 2024, retiré l'arrêté attaqué du 23 janvier 2024. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2024, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'accueillir l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de police en défense concernant les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation et d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme demandée en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. Fraisseix
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2400847_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel