TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2400841_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. B A, représenté par Me Rossler, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 1er février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Soli, président-rapporteur ; - et les observations de Me Rossler, représentant de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant thaïlandais né en 1988, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée par les services préfectoraux des Alpes-Maritimes le 21 juin 2023. Par un arrêté du 16 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () " 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en octobre 2018, qu'il est célibataire et sans charge de famille, ne justifie d'aucune insertion professionnelle sur le territoire français ni d'une adresse propre. S'il se prévaut de la présence de sa mère et de son frère, titulaire de cartes de résident valables respectivement jusqu'en 2031 et 2027, il ne justifie pas avoir établi en France le centre de sa vie privée et familiale, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, et au vu des conditions de son séjour en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () " 5. Le requérant soutient avoir poursuivi une partie de sa scolarité en France en 2003 avant de retourner en Thaïlande vivre avec son père. Il fait également état du décès de son père, soutient avoir rejoint sa famille en France et être atteint, du fait de ce deuil, de troubles psychiques et de tendances alcooliques. La circonstance du décès de son père ne saurait cependant constituer, à elle seule, une circonstance humanitaire permettant son admission exceptionnelle au séjour. En outre le requérant ne se prévaut pas de motifs exceptionnels quant à sa situation professionnelle ou familiale permettant son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2023. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que les conclusions présentées au titre des frais liés au litige doivent, par voie de conséquence du rejet des conclusions d'annulation, être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Soli, président-rapporteur, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne, signé signé P. Soli D. Gazeau La greffière, signé L. Bianchi La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2400841_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel