TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400840_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, Mme A D, représentée par Me Gossa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à venir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées : - d'une incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 28 mars 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juin 2024 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - et les observations de Me Gossa, pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante géorgienne née le 29 mai 1978, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 janvier 2024, dont elle demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par arrêté n° 2023-101 du 7 février 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 32-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme C B, directrice de la réglementation de l'intégration et des migrations a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les actes et documents relevant du domaine de compétence de la direction précitée, dont notamment l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du 12 janvier 2024. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si la requérante entend se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen est inopérant dès lors qu'elle n'a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " 5. La requérante se prévaut de la durée de son séjour en France depuis aout 2016, de la présence en France de sa sœur qui l'héberge, ainsi que de ses deux nièces, toutes titulaires d'une carte de résident, ainsi que des persécutions qu'elle aurait subies dans son pays d'origine. Toutefois, il est constant que la requérante est célibataire et sans enfant sur le territoire national et qu'elle n'établit en outre pas qu'elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécue jusqu'à l'âge de 38 ans. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant les décisions attaquées, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel lesdites décisions ont été prises. Il s'en suit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 7. En l'espèce, si la requérante fait notamment valoir qu'elle est intégrée en France, versant au dossier plusieurs attestations de proches, qu'elle dispose d'une promesse d'embauche pour un contrat de garde d'enfant à domicile à Monaco, ces éléments, ajoutés à la circonstance qu'elle s'est soustraite à une précédente mesure d'éloignement, ne sauraient à eux-seuls suffire à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché les décisions litigieuses d'une méconnaissance des dispositions précitées. 8. Enfin en cinquième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la requérante n'est pas d'avantage fondée à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, Mme Cueilleron, conseillère, Assistés de Mme Martin, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2024. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Martin L'assesseur le plus ancien, signé M. HolzerLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2400840_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel