TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2400838_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Le Roy, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec droit de travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est titulaire d'un contrat d'apprentissage signé avec l'entreprise Pacific cars le 18 janvier 2023 alors que son récépissé a pris fin au 15 janvier 2024, le privant de ressources et d'aides sociales, avec des conséquences sur son état de santé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors que le préfet n'a pas motivé son refus au regard du critère se rapportant à la nature des liens avec la famille restée dans son pays d'origine ni de sa situation personnelle vis-à-vis de son absence initiale de scolarisation et de l'obligation dans laquelle il s'est trouvé de devoir changer de maître d'apprentissage; *elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'appréciation globale de sa situation notamment du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur ses seules notation scolaires dès lors que l'avis de la structure d'accueil constate son investissement malgré ses difficultés en ce qu'il n'a jamais fait l'objet d'une scolarisation dans son pays d'origine, ne parlait pas la langue française et a été contraint de changer de maître d'apprentissage, il n'a pas été en mesure de signaler immédiatement sa situation de précarité due à la privation de salaire par son premier maître d'apprentissage et, depuis, son deuxième semestre s'est amélioré, alors, en outre, que s'agissant de la partie professionnelle de sa formation, son employeur actuel atteste de son sérieux et de sa volonté de le garder au sein de l'entreprise ; *elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'a aucune attache familiale dans son pays d'origine et s'est investi en tant que bénévole dans le réseau associatif local. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'intéressé n'établit pas l'interruption du volet professionnel de formation, alors que le suivi de la partie théorique de la formation n'est pas subordonné à la régularité de son séjour ; il bénéficie toujours d'un accompagnement social, d'un hébergement et les certificats médicaux ne révèlent pas un état de santé justifiant l'urgence à statuer ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et il entend demander une substitution de base légale en ce que la demande de l'intéressé aurait dû être examinée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance après son seizième anniversaire. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 janvier 2024 sous le numéro 2400518 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 février 2024 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Le Roy, avocate de M. A, en sa présence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er mai 2005, déclare être entré en France à l'âge de 15 ans. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) de la Loire-Atlantique par une décision du juge des tutelles en date du 15 juin 2021. Le 18 janvier 2023, il a obtenu un second contrat d'apprentissage et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-22 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par la présente requête, l'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée non seulement à la circonstance que soit invoqué un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, mais également à la condition qu'il y ait urgence. A cet égard, l'urgence ne justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif que pour autant que son exécution porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. La décision attaquée porte en l'espèce une atteinte grave et immédiate à la situation de M. A dès lors qu'elle l'empêche de poursuivre son contrat d'apprentissage engagé le 18 janvier 2023 avec la société Pacific cars et valable jusqu'au 30 juin 2024, ce qui compromet ainsi les chances du requérant d'obtenir le certificat d'aptitude professionnelle à l'issue de l'année scolaire en juin prochain. La condition d'urgence doit, par suite, être regardée comme satisfaite. 5. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement des dispositions L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 de ce code, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle. 6. Il résulte des termes de la décision contestée que, pour refuser d'admettre au séjour M. A au titre de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, le préfet s'est fondé sur le seul défaut de caractère réel et sérieux de la scolarité de l'intéressé et non sur l'examen de la situation du requérant au regard du triple critère cité au point 5. Si le préfet de la Loire-Atlantique soutient que la situation de l'intéressé aurait dû être examinée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance après son seizième anniversaire, il ressort des pièces du dossier que M. A a été placé provisoirement auprès de l'aide sociale à l'enfance de Loire-Atlantique par une ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 9 février 2021, avant son seizième anniversaire. Ainsi, le moyen invoqué par M. A, à l'appui de sa demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 7. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative sont réunies. Par suite, M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 7 décembre 2023 rejetant sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'exécution de la présente ordonnance de référé, laquelle ne saurait appeler que des mesures provisoires, implique seulement que M. A soit mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué, par le tribunal, sur la légalité de l'arrêté du 7 décembre 2023 ou jusqu'à ce que le préfet ait de nouveau statué sur sa situation. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer cette autorisation dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Roy d'une somme de 800 euros. O R D O N NE : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 7 décembre 2023 rejetant la demande de titre de séjour de M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l'attente du jugement au fond ou d'une nouvelle décision après réexamen de sa demande. Article 3 : l'Etat versera à Me Le Roy, avocate de M. A, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Le Roy. Fait à Nantes, le 7 février 2024. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU Le greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2400838_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel