TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2400838_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Haji Kasem, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née le 15 janvier 2024 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " passeport talent " ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 16 mai 1998, déclare être entré en France le 9 septembre 2022 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 28 août 2022 au 28 août 2023. Le 10 juin 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la même mention et a été muni d'une attestation de prolongation d'instruction de cette demande, valable du 25 juillet 2023 au 24 octobre 2023. Par une demande déposée le 15 septembre 2023, M. A a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent ". Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 15 janvier 2024 du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. A ayant, par l'effet de sa demande de changement de statut, renoncé à solliciter le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", la présomption d'urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s'appliquer.
5. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M A soutient qu'en l'absence de document lui permettant de justifier de son séjour sur le territoire français, son contrat de travail risque d'être suspendu, le privant de revenus. Toutefois, d'une part, en se bornant à produire un courriel de son employeur se bornant à indiquer que l'absence de titre de séjour ou de récépissé de demande de titre de séjour " pourrait malheureusement entraîner la suspension immédiate " de son contrat de travail, M. A n'apporte pas de justification suffisante permettant d'établir le risque imminent de suspension de son contrat de travail consécutif à l'édiction de la décision en litige, pas plus que la situation de précarité financière qui en découlerait. D'autre part, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein le 8 septembre 2023 en qualité de Data Engineer, soit à une date à laquelle il était titulaire d'une autorisation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, qui ne permettait que la poursuite d'une activité professionnelle précédemment exercée sous couvert du précédent titre de séjour, alors qu'il était précédemment titulaire d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", ne permettant l'exercice d'une activité salariée que dans la limite d'un mi-temps annuel. M. A s'est ainsi lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque.
6. Par ailleurs, si M. A fait valoir, toujours au titre de l'urgence, que la décision en litige le place dans la catégorie des étrangers en situation irrégulière, l'exposant dès lors au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, cette situation n'est pas distincte de celles d'autres demandeurs de titre de séjour et ne suffit pas non plus, en l'absence de circonstances particulières propres à l'intéressé, à caractériser la nécessité pour lui de bénéficier dans des délais brefs d'une mesure de suspension dans l'attente de l'intervention du juge au principal. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 6 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2400838_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA