TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 5ème chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400834_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 février 2024 et le 27 février 2024, M. C B, représenté par Me Bohner, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, en cas de refus de du bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Sur le refus de titre de séjour : o la décision attaquée a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'un médecin rapporteur n'a pas établi le rapport prévu à l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; o la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Sur l'obligation de quitter le territoire français : o la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen préalable et particulier ; o la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et méconnaît la directive 2003/109/CE ; o la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ; o la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; o elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Sur la décision fixant le pays de destination, elle est entachée d'erreur de droit ; o le préfet n'est pas fondé à demander une substitution de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2014, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé ; - les dispositions du 9 de l'article 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être substituées à celles de l'article L. 425-9 du même code dès lors que le requérant n'avait présenté qu'une demande de protection contre l'éloignement et non un titre de séjour. Par une ordonnance du 7 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Bohner, représentant M. B, présent à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 13 juin 1962, déclare être entré en France le 23 juillet 2017. Il a déposé une demande de titre pour état de santé le 2 décembre 2020 et le préfet lui a accordé une autorisation provisoire de séjour du 8 juin au 5 décembre 2022. Le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour lui a été refusé et une mesure d'éloignement a été prise à son encontre le 7 février 2023, confirmée par jugement du tribunal de Strasbourg du 9 mai 2023. En juin 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 425-9, L. 435-1 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 22 septembre 2023, dont M. B demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre () / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle / (). ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016 : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / À cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A du présent arrêté. ". Aux termes de l'article 3 de ce même arrêté : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical (). ". Aux termes de l'article 5 de cet arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (). Cet avis mentionne les éléments de procédure. ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-3 du même code dans sa version applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". L'article R. 611-2 ajoute que cet avis : " est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; / 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (). ". Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " L'étranger qui, dans le cadre de la procédure prévue aux titres I et II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sollicite le bénéfice des protections prévues au 10° de l'article L. 511-4 () est tenu de faire établir le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er (). ". Aux termes de l'article 10 de ce même arrêté : " Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur ou, avec l'accord exprès de celui-ci, par le médecin qui l'a rédigé, par tout moyen permettant d'assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'adresse a été préalablement communiquée au demandeur (). ". Et aux termes de l'article 11 de ce même arrêté : " Au vu du certificat médical, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 () émet un avis dans les conditions prévues à l'article 6 et au présent article et conformément aux modèles figurant aux annexes C et D du présent arrêté. / Pour l'établissement de l'avis, le collège de médecins ou le médecin de l'office peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant rempli le certificat médical. Le demandeur en est informé () ". 6. Il résulte de ces dispositions que, lorsque l'étranger a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé, le collège de médecins de l'OFII se prononce au vu d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office, en application des dispositions des articles 1er à 8 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé. Ce n'est que lorsque l'étranger qui, faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, se prévaut de son état de santé pour s'opposer à l'exécution de cette mesure que, en application du deuxième chapitre de cet arrêté, comprenant les articles 9 à 11, le médecin de l'Office en charge de l'établissement du rapport médical n'est pas saisi et que le collège de médecins se prononce uniquement au vu d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou par un médecin praticien hospitalier. 7. Il ressort de l'arrêté attaqué que la préfète du Bas-Rhin a explicitement refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En admettant même, ainsi que la préfète le fait valoir en défense, que le requérant se serait borné à se prévaloir de son état de santé pour s'opposer à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 7 février 2023, il n'en demeure pas moins que la préfète a examiné d'office la possibilité de délivrer à l'intéressé un titre de séjour pour raison de santé sur le fondement des dispositions précitées. Dès lors, la situation de M. B relevait des dispositions des articles 1ers à 8 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé. Or, il ressort des pièces du dossier que la préfète a sollicité l'avis du collège de médecins de l'OFII sur l'état de santé du requérant selon la procédure allégée prévue par les articles 9 à 11 de ce même arrêté. Par suite, le refus de titre de séjour, qui a été pris au vu d'un avis du collège de médecins de l'OFII du 8 août 2023, sans qu'un médecin ait établi le rapport prévu à l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016, est intervenu au terme d'une procédure irrégulière. Enfin, eu égard à la nature de la décision qu'elle a prise, le cas échéant d'office, à savoir un refus de titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin ne peut utilement soutenir devant le juge qu'elle était en réalité saisie d'une protection contre l'éloignement et que les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile doivent être celles substituées à l'article L. 425-9 du même code. En conséquence, la procédure suivie a été régulière. 8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte. 9. L'établissement d'un rapport par un médecin instructeur de l'OFII, selon un modèle annexé à l'arrêté du 27 décembre 2016, a pour objet d'informer le collège de médecins de l'OFII des pathologies et traitements concernant le demandeur d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Il constitue ainsi une garantie pour l'étranger malade, alors que le collège de médecins a la faculté, en application de l'article 11 de l'arrêté du 27 décembre 2016, de solliciter un complément d'information ou de convoquer le demandeur. Il s'ensuit que l'absence de rapport du médecin instructeur sur l'état de santé de M. B a privé ce dernier d'une garantie et entaché d'illégalité la décision de refus de titre de séjour. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 septembre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour. Par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Eu égard au motif sur lequel il se fonde pour prononcer l'annulation des décisions attaquées, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 12. M. B étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bohner, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Bohner de la somme de 800 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 22 septembre 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bohner renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'État versera à Me Bohner, avocate de M. B, une somme de 800 (huit cents) euros hors taxes sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros sera versée à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Bohner et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Thomas Gros, premier conseiller, Mme Vanessa Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. Le président-rapporteur, C. A Le premier assesseur, T. GROS Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2400834_20240514
Données disponibles
- Texte intégral