TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400833_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, Mme B A, représentée par la SCP Annie Levi-Cyferman - Laurent Cyferman, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre la décision du 31 janvier 2024 rendue sur recours gracieux par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il y a urgence à suspendre la décision attaquée dès lors que son contrat de travail a été suspendu, qu'il risque d'être rompu et qu'elle risque de se retrouver en grande précarité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, dès lors que : * elle est entachée d'incompétence ; * elle n'est pas suffisamment motivée ; * la préfète n'a pas fait un examen sérieux de sa situation ; * la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que la préfète ne l'a pas mise à même de présenter des observations orales ou écrites en étant assistée d'un avocat ou d'une autre personne, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle est entachée d'une erreur de droit, la demande de titre ayant été rejetée sans motif valable ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024 la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les conditions d'urgence et de doute sérieux ne sont pas remplies. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête de Mme A, enregistrée le 28 février 2024 sous le n° 240062, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Mme A, ressortissante russe née le 14 août 1980, est entrée en France en mai 2019 sous couvert d'un visa D. Elle a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport-talent, salarié en mission ", valable du 27 mai 2018 au 26 mai 2023, et demande sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision du 31 janvier 2024 rendue sur recours gracieux, par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de changement de statut et de délivrance de titre de séjour " salarié ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui dispose d'un contrat à durée indéterminée d'assistante ménagère avec la société Iona Freedom, ne justifie pas détenir une autorisation de travail à ce titre. En outre, elle a fait le choix de se maintenir en France et de conclure une rupture conventionnelle avec son employeur la société Ressources plutôt que de rentrer dans son pays y poursuivre son activité professionnelle, de telle sorte qu'un renouvellement de son titre de séjour ne pouvait intervenir. Enfin, la demande d'autorisation de travail déposée par la société Sphera a été à deux reprises clôturée par la plateforme main d'œuvre étrangère située à Bobigny car elle n'était pas régulièrement présentée. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour opposé par la préfète de Meurthe-et-Moselle apparaît fondé en droit. En ce qui concerne sa vie personnelle et familiale, sa relation avec un ressortissant français est très récente et elle ne justifie d'aucune communauté de vie, ni d'un PACS, ni d'un mariage. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A aux fins de suspension et d'injonction doivent être rejetées, de même que celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est accordé à Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lévi-Cyferman. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 8 avril 2024. Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2400833_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA