TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 30 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2400830_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2024, Mme B... E..., demande au tribunal d’annuler la décision du 6 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère ne lui a accordé qu’une remise gracieuse de 255,75 euros sur un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 023 euros, une autre décision du même jour par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère ne lui a accordé qu’une remise gracieuse de 612,30 euros sur un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 449,20 euros, une décision du même jour lui accordant une remise gracieuse de 303,14 euros sur une dette de 1 212,56 euros d’aide personnelle au logement et une décision du même jour lui accordant une remise de 36,26 euros d’un indu de prime d’activité de 145,02 euros.
Elle soutient qu’elle est dans l’impossibilité de rembourser ses dettes au regard de sa situation financière précaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juillet 2024, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme E... n’a pas respecté ses obligations déclaratives, notamment lors de ses déclarations trimestrielles de ressources.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue le 26 septembre 2025 :
- le rapport de M. A... ;
- les observations de Mme D..., représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... est allocataire du revenu de solidarité active. Son foyer étant composé d’elle-même, ainsi que de son mari et de ses trois enfants. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles respectivement le président du conseil départemental de l’Isère et le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Isère ont refusé de lui accorder la remise gracieuse d’indus de solidarité active, d’aide personnelle au logement et de prime d’activité sur la période 2022 et 2023, d’un montant total de 4 911,59 euros.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant totalement ou partiellement une demande de remise gracieuse d’un indu de prestations sociales, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
3. Mme E... fait valoir sans au demeurant en justifier qu’elle a déménagé et qu’elle est contrainte de payer deux loyers jusqu’à l’état de lieux. Toutefois, cette seule circonstance, par nature provisoire, n’est pas de nature à établir que la requérante devrait se voir accorder une remise gracieuse supplémentaire sur les indus litigieux, alors que l’administration a retenu un quotient familial de 742 euros.
4. Par suite, la requête de Mme E... doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... E... et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressé à la caisse d’allocations familiales de l’Isère et au département de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le président,
JP A...
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
DTA_2400830_20251030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel