TA678e chambre8e chambre
TA67 · 8e chambre — 22 avril 2025
- ECLI
- DTA_2400820_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier et 2 mars 2024, Mme F B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle le principal du collège Romain Rolland d'Erstein a refusé l'octroi d'une bourse pour son fils C E au titre de l'année scolaire 2023-2024 ensemble la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a rejeté son recours hiérarchique. Elle soutient que : - elle a déposé sa demande de bourse dans la boîte à lettres du collège la veille des congés de la Toussaint ; - eu égard à la modicité de ses ressources et à ses charges de famille, le versement de cette bourse lui est nécessaire. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juillet 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - les conclusions de M. Cormier, rapporteur public ; - et les observations de Mme A, représentant le recteur de l'académie de Strasbourg. Mme B n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a déposé une demande de bourse nationale d'études du second degré de collège au titre de l'année scolaire 2023-2024 pour son fils mineur, C E, scolarisé au collège Romain Rolland à Erstein. Cette demande a été déclarée irrecevable, par décision du 10 novembre 2023, en raison de sa tardiveté. Mme B a formé un recours hiérarchique contre cette décision, rejeté par la décision contestée prise par le recteur de l'académie de Strasbourg le 27 novembre 2023. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 531-4 du code de l'éducation : " Des bourses nationales bénéficient, en fonction des ressources de leur famille, aux élèves inscrits : / 1° Dans les classes du second degré des lycées publics () Les modalités d'octroi des bourses et les conditions à remplir par les établissements qui reçoivent les boursiers nationaux sont déterminées par décret. " Aux termes de l'article D. 530-1 de ce code : " La date limite de dépôt des dossiers de demande de bourses nationales de collège et de bourses nationales d'études du second degré de lycée est fixée au troisième jeudi d'octobre. " 3. En premier lieu, la date limite de dépôt des dossiers de demande de bourses nationales d'études du second degré était, pour l'année scolaire 2023-2024, le 19 octobre 2024. Il ressort des pièces du dossier que l'administration n'a été saisie de la demande de bourse en litige que le 7 novembre 2024. Si la requérante soutient avoir déposé cette demande dans la boîte à lettres du collège " la veille des congés de la Toussaint ", elle n'appuie ses allégations d'aucun commencement de preuve. Par conséquent, c'est sans méconnaître les dispositions précitées que le recteur de l'académie de Strasbourg a estimé que la demande de bourse présentée par Mme B était tardive et, par suite, irrecevable. 4. En second lieu, Mme B ne peut utilement faire valoir qu'en raison de la modicité de ses ressources et de ses charges de famille, le versement de cette bourse lui est nécessaire dès lors qu'il lui appartenait de faire diligence pour présenter sa demande d'octroi de bourse dans le délai qui avait été fixé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme F B et à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Sibileau président, Mme Malgras, première conseillère, M. D, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025. Le rapporteur, C. D Le président, J.-B. SIBILEAU La greffière, S. BILGER-MARTINEZ La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, C. BOHN
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 8e chambre
- Formation
- 8e chambre
- Date
- 22 avril 2025
Référence
DTA_2400820_20250422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel