TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRE
TA104 · 1ère CHAMBRE — 17 avril 2025
- ECLI
- DTA_2400818_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, M. A B demande au tribunal la décharge de la contribution foncière mise à sa charge au titre des années 2023 et 2024 d'un montant total de 32 936 francs CFP. Il soutient qu'il remplit les conditions requises pour bénéficier d'une exonération de la contribution foncière dès lors que le fait d'héberger ses enfants majeurs n'y fait pas obstacle et qu'il a perçu avec son épouse des revenus inférieurs au plafond d'exonération. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ; - le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prieto, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M et Mme B, propriétaires de leur habitation située sur le territoire de la commune du Mont-Dore, ont reçu à ce titre leur avis de contribution foncière des années 2023 et 2024 pour des montants annuels respectifs de 16 468 francs CFP. Par une télé-réclamation du 26 juillet 2024 saisie via son compte en ligne, M. B a sollicité l'exonération totale de cette imposition, ce qui lui a été refusé par le service de la fiscalité des particuliers (SFPa) le 22 août 2024. Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, M. B demande au tribunal la décharge de la contribution foncière mise à sa charge au titre des années 2023 et 2024 d'un montant total de 32 936 francs. CFP. 2. L'article 199 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie prévoit que les propriétaires ou usufruitiers invalides ou âgés de plus de soixante ans, vivant seuls ou avec leur conjoint, peuvent être exonérés de la totalité de la contribution foncière " si le montant total des revenus dont ils ont disposé " pour l'année 2022, au titre de la contribution 2023, et pour l'année 2023, au titre de la contribution 2024, sont inférieurs, respectivement, à 2 807 000 francs CFP et à 2 821 000 francs CFP. Le même article prévoit que l'exonération est de 50 % de la contribution foncière si ces revenus sont respectivement inférieurs à 3 088 000 francs CFP et à 3 103 000 francs CFP, et de 25 % de la contribution foncière s'ils sont respectivement inférieurs à 3 369 000 francs CFP et à 3 385 000 francs CFP. Les trois conditions d'âge, de situation et de revenus sont cumulatives. 3. Il résulte de l'instruction que, pour solliciter l'exonération de la contribution foncière, M. B s'est prévalu de ce qu'il avait eu 60 ans le 1er mars 2022 et que sa retraite annuelle était inférieure à 2 807 000 francs CFP. Pour rejeter sa demande, le SFPa s'est toutefois fondé sur la circonstance que le couple avait perçu des revenus supérieurs au plafond et que la condition consistant à résider seul ou avec son conjoint n'était pas respectée dès lors que les adresses personnelles de leurs enfants étaient les mêmes que la leur. 4. En premier lieu, M. B n'établit pas, ni même n'allègue sérieusement qu'il vivrait seul avec son épouse dès lors qu'il indique héberger ses enfants majeurs. Contrairement à ce qu'il soutient, cette circonstance fait obstacle au droit à exonération. Par suite, il ne remplit pas la condition tenant à sa situation personnelle et familiale prévue par l'article 199 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie. 5. En second lieu, si le contribuable soutient qu'au titre de la contribution foncière établie en 2023 et en 2024, le montant du revenu net global imposable (RNGI) annuel perçu par son foyer en 2022 et en 2023 a été inférieur aux plafonds précités, la notion de " montant total des revenus dont ils ont disposé " prévue à l'article 199 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, correspond, pour les contribuables, comme M. B, relevant de la catégorie des traitements, salaires, pensions et retraites, aux revenus perçus avant déduction des frais professionnels et de l'abattement de 20 %. Or, en l'espèce, M. et Mme B ont, dans ce cadre, déclaré à l'administration fiscale disposer de revenus d'un montant de 5 143 642 francs CFP en 2022 et de 3 598 112 francs CFP en 2023, soit des montants supérieurs aux plafonds rappelés au point 2 du présent jugement. Par suite, M. B ne remplit pas davantage la condition tenant aux revenus, exigée par l'article 199 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il a droit au bénéfice de l'exonération de contribution foncière au titre des années 2023 et 2024. Sa requête doit, dès lors, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Delesalle, président, M. Prieto, premier conseiller, M. Bozzi, premier conseiller. Rendu le 17 avril 2025. Le rapporteur, G. PrietoLe président, H. Delesalle Le greffier, J. Lagourde La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Date
- 17 avril 2025
Référence
DTA_2400818_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel