TA871ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA87 · 1ère chambre — 23 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2400807_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 492671 du 26 avril 2024, enregistrée le 6 mai 2024 au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a transmis au tribunal administratif de Limoges, en application de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A... C.... Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 24 janvier 2024, et des mémoires, enregistré le 7 juin 2024 et le 1er février 2025, M. A... C... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2023 par laquelle la commission départementale de la Gironde, chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur, a refusé de renouveler son inscription sur la liste départementale au titre de l’année 2024 ; 2°) d’enjoindre à cette commission de procéder à sa réinscription sur la liste départementale des commissaires enquêteurs de la Gironde. Il soutient que : - le mémoire en défense doit être écarté des débats dès lors qu’il a été produit après la clôture d’instruction ; - la commission n’a pas siégé régulièrement et son déroulement a été perturbé ; - l’arrêté préfectoral fixant la composition de la commission n’a pas été publié ; - les voies et délais de recours mentionnées sur la décision attaquée sont erronés ; - la motivation de la décision attaquée est stéréotypée ; elle révèle un défaut d’examen sérieux de sa demande de renouvellement de l’inscription sur la liste départementale ; - la commission, au regard de sa composition et de son déroulement, a méconnu le principe d’impartialité ; - la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - elle est entachée d’un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’environnement ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée : - le rapport de M. Gillet, - et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Inscrit sur la liste départementale d’aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur de la Gironde depuis 2020, M. A... C... s’est vu refuser, par une décision du 8 décembre 2023 dont il demande l’annulation, le renouvellement de son inscription sur cette liste au titre de l’année 2024. Sur la recevabilité du mémoire en défense : Aux termes de l’article R. 431-10 du code de justice administrative : « L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région (…) ». La circonstance que le préfet de la Gironde ait produit un mémoire en défense après la clôture initiale de l’instruction, qui a été rouverte pour qu’il soit communiqué aux parties, n’est pas de nature à rendre ce mémoire irrecevable. Il n’y a, dès lors, pas lieu de l’écarter des débats. Sur les conclusions à fin d’annulation : D’une part, aux termes de l’article R. 123-41 du code de l’environnement : « La commission assure l'instruction des dossiers. Elle vérifie que le postulant remplit les conditions requises et procède à l'audition des candidats à l'inscription ou à la réinscription. La commission arrête la liste des commissaires enquêteurs choisis, en fonction notamment de leur compétence et de leur expérience, parmi les personnes qui manifestent un sens de l'intérêt général, un intérêt pour les préoccupations d'environnement, et témoignent de la capacité d'accomplir leur mission avec objectivité, impartialité et diligence. /Nul ne peut être maintenu sur la liste d'aptitude plus de quatre ans sans présenter une nouvelle demande (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à la commission départementale, pour établir la liste d’aptitude à l’exercice des fonctions de commissaire-enquêteur, de prendre en considération des critères permettant d’apprécier la capacité des candidats aux fonctions de commissaire‑enquêteur à conduire de manière satisfaisante une enquête publique. D’autre part, aux termes de l’article L. 123-13 du code de l’environnement : « I. - Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision. (…) II. - Pendant l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête reçoit le maître d'ouvrage de l'opération soumise à l'enquête publique à la demande de ce dernier. Il peut en outre : - recevoir toute information et, s'il estime que des documents sont utiles à la bonne information du public, demander au maître d'ouvrage de communiquer ces documents au public ; (…) ». Ces dispositions donnent au commissaire-enquêteur la possibilité, s'il l'estime nécessaire, de compléter le dossier d'enquête publique sans lui imposer de rendre public l'ensemble des documents dont il aurait pris connaissance. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions figurant sur la décision attaquée, que le renouvellement de l’inscription de M. C... sur la liste départementale d’aptitude a été rejetée au motif que le bilan de son activité sur la période 2020-2023 « a laissé apparaître un manque de discernement quant au contenu et aux limites de la fonction de commissaire-enquêteur ». Le préfet de la Gironde fait valoir, en outre, dans son mémoire en défense, que lors d’une enquête publique organisée en 2022, M. C... a excédé les prérogatives d’un commissaire-enquêteur en examinant la complétude du dossier, faisant ainsi preuve d’une méconnaissance de l’étendue et des limites de ses pouvoirs dans l’exercice de cette fonction. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des échanges de courriels produits en défense, que M. C... s’est borné à adresser aux services de la Direction départementale des territoires et de la mer de la Gironde une demande de pièces et avis complémentaires qu’il estimait utiles pour la bonne information du public. Il n’est d’ailleurs ni établi ni même allégué que cette démarche, s’inscrivant dans un dialogue entre le commissaire-enquêteur et l’autorité chargée d’ouvrir et d’organiser l’enquête publique, aurait fait peser sur celle-ci un risque d’illégalité. En outre, M. C... soutient, sans être contesté, qu’il a réalisé six autres enquêtes publiques depuis 2020 sans qu’aucun reproche ne lui soit opposé. Dans ces conditions, alors au demeurant que les faits reprochés à M. C... sont isolés, il convient d’annuler la décision du 8 décembre 2023 comme étant entachée d’erreur manifeste d’appréciation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d’injonction : Les conclusions de M. C... tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de l’inscrire sur la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur pour l’année 2024 sont, au regard de la date du présent jugement, privées d’objet. Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 décembre 2023 par laquelle la commission départementale de la Gironde, chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur, a refusé de renouveler l’inscription de M. C... sur la liste départementale au titre de l’année 2024 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au préfet de la Gironde. Copie en sera transmise pour information au tribunal administratif de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Artus, président, M. Gillet, conseiller, M. Parvaud, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025. Le rapporteur, K. GILLET Le président, D. ARTUS La greffière, M. B... La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef La greffière M. B...
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
DTA_2400807_20251223
Données disponibles
- Texte intégral