TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400807_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. B C, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - cette lacune ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 611-1-4° et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'interdiction de retour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est fondée sur les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, lesquelles sont contraires au principe de sécurité juridique tel que garanti par la convention européenne de sauvegarde de droit de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 22 avril 2024, M. C conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de sa requête et maintient celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il fait valoir que l'enregistrement de sa demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade déposée le 22 avril 2024 emporte nécessairement l'abrogation de la mesure d'éloignement édictée à son encontre. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 23 avril 2024 à 14 heures en présence de Mme Caloone, greffière d'audience : - le rapport de Mme A ; - et les observations de Me Dumaz-Zamora, substituant Me Pather, représentant M. C qui fait valoir qu'il a apporté la preuve de l'enregistrement d'une demande étranger malade, ce qui a pour effet d'abroger les décisions en litige et de rendre sans objet ses conclusions aux fins d'annulation ; mais déclare maintenir sa demande formulée au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'étant ni présent, ni représenté, la clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais né le 30 mars 1987 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), est entré en France le 8 mai 2023. Il a déposé une demande d'asile rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 13 septembre 2023. Sa demande a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 6 mars 2024. Par un arrêté du 7 mars 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. C a déposé le 22 avril 2024 une demande de titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Le document qu'il s'est vu remettre le 22 avril 2024, qui comporte la mention " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier ", ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que la délivrance de cette attestation de dépôt de dossier, laquelle ne préjuge au demeurant pas de la complétude du dossier de l'intéressé, ne peut être regardée en l'espèce comme ayant eu pour effet d'abroger l'obligation de quitter le territoire et les décisions accessoires contenues dans l'arrêté en litige, de sorte que l'exception de non-lieu sollicitée par le requérant doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise, notamment, les dispositions des articles L. 542-1, L. 542-2 et du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fondent et les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur la demande d'asile de M. C. Elle rappelle également les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé, ainsi que les éléments tenant à sa situation personnelle et familiale au regard d'un éventuel droit au séjour. Il s'ensuit que cette décision qui n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent et que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C, ni qu'il se serait senti lié, à tort, par les décisions prises sur sa demande d'asile, de sorte que ces moyens seront également écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3 ; () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 5. Le relevé " Telemofpra " produit en défense par le préfet des Pyrénées-Atlantiques et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, mentionne que le recours formé le 18 décembre 2023 par le requérant à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile par une décision lue en audience publique le 6 mars 2024, au demeurant produite à l'instance par le préfet. Il s'ensuit que le droit au maintien sur le territoire de M. C a pris fin à cette date. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pu légalement estimer à la date de l'arrêté en litige, que le requérant se trouvait dans le cas visé au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel il pouvait légalement édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'encontre de celle fixant le pays de renvoi doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ces textes font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 8. M. C fait valoir qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en République Démocratique du Congo. Il se prévaut à ce titre d'un certificat de constatations de blessures établi le 6 juin 2023 par le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie, attestant de séquelles physiques et psychiques qui seraient liées à des violences qu'il aurait subies dans son pays d'origine. Toutefois, ces éléments peu circonstanciés, qui ne suffisent pas à tenir pour établie l'origine alléguée de ses séquelles et de les rattacher aux faits relatés, ne permettent pas d'estimer qu'il existe un risque réel, actuel et direct pour le requérant de subir des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'au demeurant, par décision du 6 mars 2024, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté définitivement sa demande d'asile en relevant le caractère peu circonstancié et peu clair de ses déclarations. Il s'ensuit que M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de celle portant interdiction de retour sur le territoire doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L.612-8 (). ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 11. En premier lieu M. C soutient que cette décision est intervenue en méconnaissance du principe de sécurité juridique, au motif que les dispositions de l'article L.612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne précisent pas les raisons pour lesquelles une interdiction de retour pourrait être édictée à l'encontre d'un étranger débouté d'asile. Toutefois, et d'une part, contrairement à ce soutient le requérant, les critères qui doivent être pris en compte par l'autorité compétente pour décider du prononcé d'une telle interdiction et en fixer la durée sont précisément définis par les dispositions précitées de l'article L.612-10 du même code, dont le dernier alinéa renvoie aux dispositions applicables aux interdictions de retour prévues par les dispositions de l'article L.612-6 du même code. D'autre part, la circonstance invoquée que certaines catégories d'étranger sont exclues du champ d'application des dispositions citées au point 11 ne permet pas, à elle seule, de considérer que leur application aux étrangers définitivement déboutés de l'asile serait contraire au principe de sécurité juridique. Par suite ce moyen, doit être écarté. 12. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment les dispositions précitées. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques indique avoir examiné la situation de l'intéressée notamment au regard des critères prévus par les dispositions de l'article L. 612-10 du code précité, et notamment, ceux afférents à la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il n'a pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et de ce que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace pour l'ordre public, en relevant notamment qu'il est entré sur le territoire le 8 mai 2023 et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doit être écarté. 13. En troisième lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale de M. C qui est célibataire et sans attache en France, et compte tenu notamment, du caractère très récent de son arrivée sur le territoire et de la possibilité de continuer sa vie privée et familiale dans son pays d'origine dans lequel il a toujours vécu, et quand bien même il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, en prenant la décision en litige, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en interdisant son retour sur le territoire pour une durée d'un an. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : 15. La présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance la somme dont M. C demande le versement à son conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. La présidente, V. QUEMENERLa greffière, M. CALOONE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière, No 2400807
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2400807_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel