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TA69 · ELOIGNEMENT — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400803_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, et un mémoire, enregistré le 29 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Guerault, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de prendre toute mesure nécessaire et utile afin d'assurer l'exécution du jugement dans un délai de cinq jours à compter de sa notification sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 300 euros hors taxes, outre les intérêts au taux légal, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet ne pouvait désigner le pays dont il a la nationalité comme pays vers lequel il devait être reconduit d'office dès lors qu'il est titulaire en Espagne d'une carte de résident longue durée et a indiqué vouloir repartir en Espagne. Le préfet de la Savoie a présenté des pièces qui ont été enregistrées le 29 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 30 janvier 2024, Mme Reniez, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Guerault, avocat, représentant M. B, qui abandonne le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire et soutient que le préfet a commis une erreur de droit en ne désignant pas l'Espagne comme pays de destination à la place du Maroc, que le requérant a un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles ; - les observations de Me Tomasi, représentant le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né en 1986, conteste la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Par la décision attaquée, le préfet de l'Isère a fixé comme pays à destination duquel M. B sera reconduit en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre le Maroc ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Il ressort des pièces du dossier que M. B a indiqué être titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles et a expressément demandé lors de son audition par les services de gendarmerie le 18 novembre 2023 à être reconduit en Espagne. Par ailleurs, la photographie de son titre de séjour valable jusqu'en 2026 a été transmise aux services de la préfecture le 27 décembre 2023, antérieurement à la décision contestée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui n'allègue pas avoir saisi les autorités espagnoles, aurait pris en compte cette pièce dont il ne fait nullement état dans sa décision. Dans les circonstances de l'espèce, M. B est fondé à soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Guerault, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guerault de la somme de 1 000 euros. Cette somme étant productive d'intérêts dans les conditions fixées par l'article 1231-7 du code civil, les conclusions tendant à ce que soient d'ores et déjà alloués des intérêts au taux légal sur cette somme doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 25 janvier 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a fixé le pays à destination duquel M. B sera reconduit en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Guerault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Guerault, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Isère. Lu en audience publique le 30 janvier 2024. La magistrate désignée, E. Reniez La greffière, T. Clément La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2400803_20240130
Données disponibles
- Texte intégral