TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400794_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, M. E D, représenté par la Sarl Equation Avocats, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 15 février 2024 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la Russie comme pays de destination de sa reconduite ;
2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant russe d'origine Tchétchène né le 3 mai 1997, a déclaré être entré en France le 1er décembre 2022 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 22 décembre 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 31 juillet 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 26 janvier 2024 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 15 février 2024, le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Russie.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la requête :
4. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. Le requérant soutient qu'il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en faisant valoir qu'il a été emmené avec son père et son frère par les forces de l'ordre et interrogé les 21 et 23 août 2019 afin d'obtenir des renseignements sur son grand frère Iles lequel avait fui son pays et rejoint la France le
11 décembre 2019 pour demander l'asile en raison de persécutions par les services des affaires intérieures de la région qui voulaient connaître ses liens avec son oncle Ramzam C, ancien combattant pendant la première guerre de Tchétchénie et fonctionnaire pendant la présidence de Maskhadov, assassiné en 2001 et sur les raisons des recherches engagées par son cousin concernant l'assassinat de son père. Il précise qu'il a subi des actes de torture et été convoqué et interrogé à de multiples reprises jusqu'au mois d'octobre 2019, que son cousin est réfugié en France depuis 2014 et qu'il craint d'être enrôlé dans l'armée pour combattre en Ukraine.
6. Toutefois, la circonstance que son cousin, A C, fils de B C assassiné en 2001, bénéficie de la qualité de réfugié en vertu d'une décision du 3 juin 2014 de la cour nationale du droit d'asile est, en elle-même, sans incidence sur la situation du requérant. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas que son frère bénéficie de la qualité de réfugié. Si l'intéressé produit une convocation du commissariat aux armées de la République de Tchétchénie l'invitant à se présenter au plus tard le 2 septembre 2022 dans les services de l'armée est insuffisante pour justifier qu'il ferait l'objet de traitements inhumains ou dégradants de la part des autorités russes. De même, les articles des 4 avril 2017 et 31 août 2023 de l'association Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR) sur la situation des droits humains en Tchétchénie et sur les conséquences du refus de servir dans l'armée et le rapport du secrétariat d'Etat américain sur la situation des droits humains en Russie en 2022 ne sont pas, eu égard à leur généralité, de nature à établir la réalité des risques allégués par le requérant. Enfin, ses propres récit et entretien et celui de son frère Iles devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides ne sont pas davantage de nature, eu égard à leur origine, à justifier les allégations de l'intéressé. Au demeurant, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête présentée par M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet d'Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel DELANDRE
La greffière,
Florence PINGUET-COMMEREUCLa République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2400794_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel