TA064ème Chambre4ème ChambreDésistement
TA06 · 4ème Chambre — 15 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400793_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 février et 26 juin 2024, la société à responsabilité limitée Immobleu Promotion, représentée par Me Szepetowski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le maire d'Auribeau-sur-Siagne a refusé de lui délivrer le permis de construire n°PC00600723E0006 ayant pour objet la construction d'un immeuble pour la création de 59 logements sur une surface plancher de 3324 m² situé sur la parcelle cadastrée AI-0175 route de Cannes à Auribeau-sur-Siagne, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux formé par la société pétitionnaire ; 2°) d'enjoindre la commune d'Auribeau-sur-Siagne d'octroyer un arrêté de permis de construire à la société requérante assorti le cas échéant de prescriptions ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Auribeau-Sur-Siagne une somme de 8000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige est illégale puisque conformément à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, la de desserte était suffisante dans ses dimensions pour accueillir le nouveau projet ; - les dimensions de l'accès sur la voie publique étaient suffisantes et la délivrance du permis de construire aurait pu être assortie de prescriptions ; - l'Architecte des Bâtiments de France (ABF) a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le projet ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants conformément à l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - la commune n'est pas fondée à opérer une substitution de motif tiré du fait que la société requérante ne pouvait pas déposer un permis de construire empiétant sur la parcelle A215 dont elle n'est pas propriétaire ; - elle n'est pas fondée à opérer une substitution de motif tiré du fait qu'au regard de la limite séparative avec la propriété voisine sur la parcelle A215, le projet ne respecterait pas les prescriptions de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme. Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2024, la société à responsabilité limitée Immobleu Promotion déclare se désiste purement et simplement de la requête. Par des mémoires en défense enregistrés les 23 mai et 12 juillet 2024, la commune d'Auribeau-sur-Siagne représentée par Me Willm, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'il soit fait droit à la substitution de motif sollicitée et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la voie de desserte du projet litigieux n'est pas suffisante mais également l'accès au futur projet ainsi en vertu de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le projet devait être refusé ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme puisqu'il ne s'intègre pas dans son environnement ; - il convient de faire droit à la substitution de motif puisque le projet aurait dû être refusé sur le fondement de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, en effet la société pétitionnaire ne pouvait réaliser une demande de permis de construire portant sur la parcelle A215 ; - il convient de faire droit également à une autre substitution de motif puisqu'au regard de la limite séparative et de la réalité de la parcelle A215 qui appartient au voisin, le projet ne respecte pas les prescriptions de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme. Par ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 novembre 2024 : - le rapport de M. Bulit, rapporteur, - les conclusions de Beyls, rapporteur public, - et les observations de Me Karbowiak pour la commune d'Auribeau-sur-Siagne. 1. Le désistement de la société Immobleu Promotion est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Immobleu Promotion. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Immobleu Promotion et à la commune d'Auribeau-sur-Siagne. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Soler, première conseillère, M. Bulit, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025. Le rapporteur, Signé J. BULIT Le président, Signé G. TAORMINA La greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, No2400793
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
DTA_2400793_20250115
Données disponibles
- Texte intégral