TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2400792_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 24 et 30 janvier et 1er février 2024, M. D B, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 23 janvier 2024 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152.45 euros par jour de retard. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné - les observations de Me Dangleterre, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en ajoutant que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des points 1. et 4. de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que les dispositions de l'alinéa 5 de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les observations de Me Rannou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et les observations de M. B, assisté de Mme A E, interprète assermentée en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 22 mai 1985, a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2005. Il a été placé en garde à vue, le 22 janvier 2024, dans le cadre d'une enquête de flagrance pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants. Après qu'il est apparu qu'il était entré irrégulièrement en France et n'était pas titulaire d'un titre l'autorisant à y séjourner, il a fait l'objet, le lendemain de son placement en garde à vue, d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l'Algérie ainsi que d'une interdiction de retour sur le sol français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B demande au Tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / () ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; / () ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'acte de naissance de sa fille, que M. B, père d'un enfant français résidant en France, a reconnu cette dernière dès le 30 janvier 2018, soit antérieurement à la naissance C, le 16 mai 2018. En outre, M. B, en qualité de père C, l'ayant reconnu avant ses un an, est, en application notamment des dispositions des articles 371-1 et 372 du code civil, investi de l'autorité parentale à l'égard de sa fille mineure. Il suit de là que M. B, qui peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'un an sur le fondement des stipulations du point 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 4. M. B est donc fondé, sans qu'il soit besoins de statuer sur les autres moyens de la requête, à solliciter l'annulation de la décision du 23 janvier 2024 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. Il est, par voie de conséquence, fondé à solliciter l'annulation des décisions subséquentes du même jour lui ayant refusé un délai de départ volontaire, ayant fixé l'Algérie comme pays de renvoi et ayant interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de M. B. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer, dans l'attente, à M. B une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 23 janvier 2024, par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. B à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 1er février 2024. Le magistrat désigné, Signé, X. LARUE La greffière, Signé, N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°240079
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2400792_20240201
Données disponibles
- Texte intégral