TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400789_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. E A B, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à titre subsidiaire de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
- l'auteur de la décision contestée était incompétent pour l'édicter ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 et de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
- l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A B n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Perabo Bonnet,
- les observations de Me Berry, avocate de M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 28 janvier 1969, a déclaré être entré en France le 21 novembre 2021 sous couvert d'un visa court séjour valable jusqu'au 19 mars 2022. Par une demande du 14 juin 2023, le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 13 septembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et a fixé son pays de destination.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 21 août 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. D, directeur de l'immigration, de la citoyenneté et de la légalité, et, en son absence ou en cas d'empêchement, à M. C, chef du service de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer les mesures en matière de police des étrangers. Il n'est ni établi, ni même allégué que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature des décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. C n'aurait pas été compétent pour signer les décisions en litige manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le préfet du Haut-Rhin n'a pas examiné sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", les pièces produites, à savoir des documents non datés, non signés, rédigés sur papier libre, présentant ses motivations, les tâches qu'il aurait à accomplir dans l'emploi qu'il occupe comme réceptionniste d'un hôtel ainsi qu'une énumération de pièces non versées à l'instance et qui constitueraient son dossier de demande de titre de séjour, ne sont nullement de nature à établir que l'intéressé aurait effectivement déposé une telle demande auprès de l'autorité préfectorale. Il ressort en revanche du courrier adressé au requérant le 16 mai 2023 par les services de la préfecture du Haut-Rhin qu'un rendez-vous lui a été fixé le 15 juin 2023 aux fins d'instruire sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, M. A B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin, en s'abstenant de se prononcer sur sa demande d'autorisation de travail, aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention ''salarié''. ". Aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail [] : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse () ". Selon l'article R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail () est faite par l'employeur ".
6. D'une part, les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, qui régissent la situation des ressortissants tunisiens souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention "salarié", font obstacle à l'application à ces derniers des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont le même objet et dont M. A B ne peut par suite utilement invoquer le bénéfice. D'autre part, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A B aurait présenté un contrat de travail visé par les autorités compétentes à l'appui de sa demande de titre de séjour. Il ne remplit donc pas les conditions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien précité, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
8. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée, et fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 précité de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour à raison d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un tel titre de séjour ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article
L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 précité de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
9. En l'espèce, M. A B se prévaut de son embauche en février 2021 en tant que réceptionniste dans un hôtel, où il a été promu assistant de direction un an plus tard du fait de la qualité de son travail. Toutefois, alors que son épouse et leurs trois enfants demeurent en Tunisie et qu'il n'établit ni n'allègue avoir noué en France des liens d'une intensité ou ancienneté particulière, cette circonstance n'est pas suffisante pour établir que sa situation relèverait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article
L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et en dépit de la qualité de son intégration professionnelle, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation.
Sur la décision obligeant Monsieur A B à quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A B avant de prendre à son encontre la décision attaquée. M. A B n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation ni d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
11. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. M. A B n'est présent en France que depuis le 21 novembre 2021 et n'y dispose d'aucune attache familiale alors que, ainsi qu'il a été dit au point 9, sa femme et ses trois enfants résident en Tunisie. Ainsi, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France du requérant, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A B doit être également écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
14. Pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d'exception, de la décision obligeant M. A B à quitter le territoire doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A B tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Biget, premier conseiller,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2024.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2400789_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel