TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400785_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2024, M. D C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2024 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- son recours est recevable dans la mesure où il n'a pas été informé de la possibilité d'introduire sa requête et n'a pas pu former son recours dans le délai de 48 heures ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
- elle est entachée d'incompétence dès lors qu'il appartient à l'administration de justifier que le signataire de la décision bénéficiait d'une délégation régulièrement publiée au registre des actes ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
- elle est entachée d'incompétence dès lors qu'il appartient à l'administration de justifier que le signataire de la décision bénéficiait d'une délégation régulièrement publiée au registre des actes ;
- elle est disproportionnée et entachée d'une erreur d'appréciation au regard de la durée qui a été fixée par l'autorité préfectorale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à Mme Chamot les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 février 2024 à 14 heures :
- le rapport de Mme Chamot,
- les observations de Me Rigo, avocate commise d'office, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures ; elle souligne que M. C produit une attestation d'hébergement en Espagne et accepte de quitter le territoire ;
- les observations complémentaires de M. C, assisté de M. B, interprète en langue arabe, sur sa situation ;
- le préfet du Gard n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 9 septembre 2001, demande l'annulation de l'arrêté du 24 février 2024 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;() ". M. C se maintenant irrégulièrement sur le territoire français, le préfet du Gard a pu légalement faire application des dispositions précitées pour l'obliger à quitter le territoire français.
3. En deuxième lieu, par arrêté n°30-2023-011-06-00005 du 6 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme A E, sous-préfète de l'arrondissement du Vigan, a reçu délégation à l'effet de signer les arrêtés d'obligations de quitter le territoire et d'interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté.
4. M. C ne faisant état d'aucune attache d'ordre privé ou familial sur le territoire français, le moyen tiré de " l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ", invoqué tant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire que de l'interdiction de retour doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
6. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
7. Pour fixer à un an la durée de l'interdiction de retour de M. C, le préfet du Gard a tenu compte de sa durée de séjour alléguée d'un mois et 13 jours, de l'absence de liens anciens sur le territoire, ses parents étant par ailleurs au Maroc, de la circonstance que M. C n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. M. C n'invoque aucune circonstance de nature à établir que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation au regard de ces critères.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 février 2024 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les autres conclusions :
9. Les conclusions aux fins d'annulation étant rejetées, celles présentées à fin d'injonction comme celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet du Gard et à Me Rigo.
Rendu public par mise à disposition au greffe 4 mars 2024.
La magistrate désignée,
C. CHAMOT
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2400785_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel