TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 7ème chambre — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400783_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier et une demande, enregistrés les 27 février et 29 août 2023, M. B A, représenté par Me Morel, demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2108879 du 13 octobre 2022 par lequel le tribunal a notamment annulé la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants mineurs et a enjoint à l'autorité administrative d'autoriser ce regroupement familial et, de délivrer, à l'épouse du requérant, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois, à compter de la notification dudit jugement.
Il soutient que la préfète du Rhône n'a pas exécuté le jugement du 13 octobre 2022.
Par une ordonnance en date du 26 janvier 2024, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par une ordonnance en date du 4 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le jugement n° 2108879 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baux,
- les conclusions de M. Bertolo, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Par le jugement précité du 13 octobre 2022, le tribunal a annulé la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants mineurs et a enjoint à l'autorité administrative d'autoriser ce regroupement familial et, de délivrer, à l'épouse du requérant, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois, à compter de la notification dudit jugement.
3. Il résulte de l'instruction qu'en dépit de l'injonction qui lui a été faite, la préfète du Rhône n'a pas autorisé le regroupement familial au bénéfice de l'épouse de M. A et de leurs deux enfants mineurs ni délivré, à l'épouse du requérant, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Ainsi, dès lors que l'autorité préfectorale n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'article 2 du jugement du 13 octobre 2022, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de la préfète du Rhône, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'article 2 du jugement précité aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, en exécution de l'article 2 du jugement n° 2108879 du 13 octobre 2022, autorisé le regroupement familial au bénéfice de l'épouse de M. A et de leurs deux enfants mineurs et délivré, à l'épouse du requérant, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de la notification du présent jugement et jusqu'à la date de cette exécution.
Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 13 octobre 2022.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.
La présidente-rapporteure
A. Baux L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
A. S. Soubié
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
2Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2400783_20240524
Données disponibles
- Texte intégral