TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400782_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, M. A B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet de la Somme a renouvelé pour une durée de quarante-cinq jours la mesure d'assignation à résidence sur le territoire de la commune d'Amiens qu'il a prononcée et en a fixé les modalités d'exécution ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, dès lors qu'il n'est pas fait des considérations de fait, et notamment des diligences réalisées afin de procéder à son éloignement, qui ont conduit l'autorité préfectorale à renouveler son assignation à résidence ; - elle a été prise sans examen particulier de sa situation, comme le montre l'absence de la moindre indication dans l'arrêté attaqué relatives à de telles diligences et aux incidences de cette mesure sur sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui a produit des pièces mais n'a pas présenté d'observations. Vu la demande d'aide juridictionnelle adressée par M. B le 1er mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant notamment des procédures mentionnées aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Binand, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien né le 4 décembre 1981, fait l'objet d'un arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de la Somme lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet de la Somme a prolongé, pour une durée de quarante-cinq jours, les effets de son arrêté du 17 janvier 2024 par lequel il l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune d'Amiens pour une durée quarante-cinq jours. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions dont il fait application, notamment celles du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que M. B fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai prise le 18 juillet 2023, qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'il est nécessaire de procéder aux diligences relatives à l'organisation de son éloignement. Dans ces conditions, et alors d'une part que le requérant ne fait état d'aucune évolution de sa situation depuis l'arrêté du 17 janvier 2024 et, d'autre part, que le préfet de la Somme n'était pas tenu de décrire l'état des diligences entreprises dans la perspective de l'éloignement de ce dernier, l'arrêté comporte l'exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise sans examen préalable de la situation de M. B, alors que les pièces produites à l'instance par le préfet de la Somme font apparaître que l'intéressé a explicitement fait part le 13 février 2024 de son refus d'embarquer dans un vol à destination de l'Arménie pour l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et qu'un nouveau transport aérien prévu le 5 mars 2024 à cette fin a été décidé le 22 février 2024. Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Somme et à Me Tourbier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé : C. Binand La greffière, Signé : S. Grare La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d'exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2400782_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel