TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400779_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril 2024 et le 11 avril 2024, M. H F, représenté par Me Demars, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités suédoises en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et d'enregistrer sa demande d'asile, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui remettre une attestation de demande d'asile, dans un délai de quarante-huit-heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il a été édicté en méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il n'est pas établi qu'il aurait reçu de brochure ; il n'a pas bénéficié d'un entretien effectif au regard de sa durée insuffisante ; il n'est pas établi que l'entretien a été mené par une personne qualifiée ; - il méconnait les articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. F a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 4 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 17 avril 2024 : - le rapport de Mme G, - Me Fréry, substituant Me Demars, avocat de M. F, qui s'en remet aux écritures. La préfète du Rhône n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant afghan, déclare être entré en France le 11 janvier 2024. La consultation du fichier européen Eurodac a mis en évidence que M. F a été identifié en Suède où il a déjà introduit une demande d'asile le 16 décembre 2015. Les autorités suédoises ont été saisies le 16 février 2024 d'une demande de prise en charge en application des dispositions de l'article 18 du règlement européen susvisé du 26 juin 2013 et ont expressément accepté, le 21 février 2024, de reprendre en charge l'intéressé, en application de l'article 25 du règlement européen (UE) n° 604/2013. Par un arrêté du 28 mars 2024, dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Rhône a décidé de son transfert vers la Suède. Sur la demande de communication du dossier administratif : 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le requérant en vue de la communication de son dossier dès lors que l'affaire est en état d'être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, en date du 28 mars 2024, a été signé par Mme E A, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, titulaire d'une délégation de signature à cet effet en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B D, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône, par arrêté du 21 mars 2024 de la préfète du Rhône, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 22 mars 2024, accessible tant au juge qu'aux parties. Le requérant ne peut se borner à énoncer " qu'il n'est pas prouvé que Mme B D était absente ou empêchée d'édicter la décision litigieuse en lieu et place de Mme A " sans apporter le moindre élément tendant à démontrer le contraire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, et d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. F s'est vu délivrer, à l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile à la préfecture du Puy-de-Dôme le 24 janvier 2024, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces brochures, qui ont été délivrées en farisi puis traduites en langue dari par un interprète, constituent les documents mentionnés à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et contiennent l'intégralité des informations prévues par cet article. Enfin, elles ont été remises à M. F le 24 janvier 2024, soit en temps utile avant que n'intervienne la décision en litige. 5. D'autre part, et alors qu'aucune disposition n'impose de mentionner dans le compte-rendu la durée de l'entretien, ce dernier a été réalisé à l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile et a donné lieu, également en temps utile, à l'établissement d'un résumé signé par M. F, lequel a bénéficié du concours d'un interprète agréé en langue dari et a pu faire valoir les informations utiles sur sa situation familiale. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'interprète a assisté M. F, sans que ce dernier ne démontre que la durée de l'entretien ne lui aurait pas permis de comprendre l'ensemble de la procédure et de faire valoir ses observations. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet par ailleurs d'établir que cet entretien individuel n'aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni qu'il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture du Puy-de-Dôme ", qui y a apposé ses initiales. Il suit de là que le requérant s'est vu dûment délivrer les informations prescrites à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et a été reçu à un entretien individuel dans les conditions prescrites à l'article 5 du même règlement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés. 6. En troisième lieu, il résulte des pièces produites en défense et des termes mêmes de la décision attaquée que la Suède doit être regardée comme ayant accepté la reprise en charge de M. F. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions des articles 23 et 25 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2023. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas examiné la situation du requérant avant d'édicter l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 8. En dernier lieu, M. F soutient qu'il appartient à une minorité chiite et que, faisant l'objet d'une mesure d'éloignement édictée par les autorités suédoises, il risque, en cas de retour en Suède, un renvoi dans son pays d'origine où il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, et alors que M. F a déjà pu bénéficier d'une protection au titre de l'asile en Suède entre le 20 octobre 2017 et le 20 novembre 2018, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités suédoises ne seront pas en mesure d'offrir les garanties exigées par le droit d'asile, qu'elles n'évalueront pas les risques réels de mauvais traitements qui pourraient survenir à la suite d'un éventuel éloignement forcé vers l'Afghanistan ou que M. F ne pourrait pas solliciter le réexamen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète a entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation et a méconnu l'article 17 du règlement précité, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte ainsi que celles présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 10. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès. 11. Il résulte des points précédents que les conclusions présentées par M. F ne sont assorties que de moyens de légalité externe manifestement infondés et de moyens stéréotypés non assortis d'éléments circonstanciés. Dès lors, et en vertu de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H F et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. La présidente, S. GLa greffière, M. C La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2400779 JC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2400779_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel