TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Partielle
TA30 · Reconduites à la frontière — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2400773_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2024, M. D C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2024 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence dès lors qu'il appartient à l'administration de justifier que le signataire de la décision bénéficiait d'une délégation régulièrement publiée au registre des actes ;
- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de cinq ans est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la durée maximale est fixée à trois ans en application des dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'ont pas été modifiées par la loi du 26 janvier 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à Mme Chamot les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 février 2024 à 14 heures :
- le rapport de Mme Chamot,
- les observations de Me Chelly, avocat commis d'office, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures ;
- les observations complémentaires de M. C sur sa situation ;
- le préfet de l'Hérault n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant roumain né le 10 mars 1997, demande l'annulation de l'arrêté du 25 février 2024 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet de l'Hérault par Mme B A, sous-préfète et directrice de cabinet de cette autorité. Par un arrêté du 3 mai 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 62 le 4 mai 2023, accessible tant au juge qu'aux parties sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Hérault a accordé à Mme A une délégation à l'effet de signer " toutes décisions relatives à la police administrative instruites par les services de la direction des migrations et de l'intégration ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ".
4. En assortissant l'obligation de quitter le territoire d'une interdiction de la circulation sur le territoire français pour cinq ans, le préfet de l'Hérault a méconnu la durée maximale fixée par les dispositions citées au point 2.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 février 2024 du préfet de l'Hérault en tant qu'il lui interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement, qui annule la seule interdiction de circulation, n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur les frais d'instance :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 25 février 2024 du préfet de l'Hérault est annulé en tant qu'il interdit à M. C de circuler sur le territoire français pour une durée de cinq ans
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet de l'Hérault et à Me Chelly.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
La magistrate désignée,
C. CHAMOT
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2400773_20240229
Données disponibles
- Texte intégral