TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2400773_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2024, la commune de Lespinasse, représentée par Me Fernandez-Bégault, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner l'expulsion de Mme D AA, Mme H I, Mme AC V, M. A P, M. E AD, Mme M AA, M. AB K, M. U O, M. C J, M. Y W, M. R T, Mme F I, M. G Z, Mme B T, M. L I, M. L Q et M. X N ainsi que de tous occupants de leur chef, du parking du complexe sportif sis chemin de Beldou qu'ils occupent de manière illicite, sans droit ni titre, au besoin avec le concours de la force publique, immédiatement et sans délai à compter de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 800 euros par jour de retard. Elle expose que : -le parking du complexe sportif sur lequel les occupants sans droit ni titre se sont installés est affecté, à titre principal, au stationnement des usagers du complexe sportif, a été aménagé à cet effet, n'est pas ouvert à la circulation et n'est pas équipé pour accueillir des occupants en caravanes, a fortiori pour l'accueil de caravanes pour un long séjour, et cette occupation prive les usagers et les administrés de l'usage normal de celui-ci et n'est pas conforme à son affectation ; -les occupants sans droit ni titre ont effectué divers branchements sur le coffret électrique d'alimentation des éclairages du stade, sans la moindre considération pour les normes de sécurité, ce branchement étant susceptible de déclencher un départ de feu à tout instant ; -le parking n'est pas équipé de sanitaires et les occupants sans droit ni titre sont ainsi conduits à utiliser les espaces verts du complexe sportif en guise de toilettes, ce qui occasionne des dégradations, des nuisances olfactives, et fait courir un risque en matière d'hygiène et de salubrité publique. La requête a été régulièrement communiquée par voie administrative à Mme D AA et autres qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. S pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 février 2024, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : -le rapport de M. S, -et les observations de Me Denilauler, substituant Me Fernandez-Begault, représentant la commune de Lespinasse, qui a repris ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la commune de Lespinasse demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de tous les occupants sans titre de ces lieux, dont Mme D AA, sans délai et sous astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Pour sa part, l'autorité domaniale est tenue, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale et au maintien de l'intégrité du domaine public et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elle tient de la législation en vigueur. À cette fin, elle peut notamment saisir le juge administratif des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce que celui-ci prononce toute mesure utile. 5. Il apparaît en l'espèce que le terrain concerné, qui appartient à la commune, qui est affecté à l'usage de parking du complexe sportif Beldou et qui constitue donc une dépendance du domaine public communal, est occupé depuis le 8 février 2024, sans autorisation, par un groupe d'au moins dix-sept personnes avec la présence de treize véhicules et sept caravanes. Il n'est pas contesté que le terrain est dépourvu d'équipement adapté pour assurer l'hygiène et la salubrité que nécessite une occupation prolongée de cette nature. Il n'est pas d'avantage contesté que la présence de branchements sur les coffrets électriques présente un risque pour la sécurité des personnes présentes sur le site. Enfin, l'occupation en cause fait obstacle à l'utilisation normale de cette dépendance. 6. Dans ces conditions, la présente requête satisfait aux conditions d'urgence et d'utilité exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et il ne ressort pas des pièces versées dans l'instance que la mesure sollicitée se heurterait à une contestation sérieuse. Par suite, au vu de cette occupation illicite et dès lors que l'autorité domaniale est tenue, en vertu des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale et au maintien de l'intégrité du domaine public ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, il y a lieu de prononcer l'expulsion sans délai de Mme D AA et autres. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Lespinasse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est ordonné à Mme D AA et autres et à tous occupants de leur chef de quitter sans délai le parking du complexe sportif sis chemin de Beldou à Lespinasse. Article 2 : Les conclusions de la commune de Lespinasse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Lespinasse, à Mme D AA, à Mme H I, à Mme AC V, à M. A P, à M. E AD, à Mme M AA, à M. AB K, à M. U O, à M. C J, à M. Y W, à M. R T, à Mme F I, à M. G Z, à Mme B T, à M. L I, à M. L Q et à M. X N. Fait à Toulouse, le 16 février 2024. Le juge des référés, B. S La greffière, S. GUERIN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2400773_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel