TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 1ère chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2400772_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars 2024 et le 28 octobre 2024, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 27 août 2024 et le 10 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Blache, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ", ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de la délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît la circulaire dite " Valls " du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par deux mémoires enregistrés le 16 octobre et le 30 octobre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992, approuvée par la loi n° 94-543 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 95-436 du 14 avril 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Groch, - et les observations de Me Blache, représentant le requérant. Le préfet du Calvados n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 30 décembre 1999 à Abidjan (Côte d'Ivoire), est entré en France le 27 mai 2015. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du Calvados en qualité de mineur non accompagné, puis a bénéficié d'un titre de séjour temporaire " vie privée et familiale " du 15 juin 2018 au 14 juin 2019 en qualité de mineur pris en charge par l'aide sociale à l'enfance avant ses seize ans. Le 27 septembre 2019, il a fait l'objet d'une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour assortie d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, confirmée par le jugement du 2 avril 2020 du présent tribunal et l'ordonnance du 10 décembre 2020 de la cour administrative d'appel de Nantes. Le 21 septembre 2023, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 et " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur sa demande. Par un arrêté du 24 juin 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Calvados a expressément rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur l'objet du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête, dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. A, doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet du Calvados a explicitement rejeté cette demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 24 juin 2024 : 4. L'arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Il mentionne par ailleurs des éléments de la situation administrative, personnelle, familiale et professionnelle de l'intéressé. Il indique également que le préfet a effectué le 23 octobre 2019 un signalement au procureur de la République pour contrefaçon de titre de séjour, utilisation de faux documents en vue de se faire embaucher et possible fraude à l'identité après que le requérant a présenté une fausse carte de séjour pluriannuelle d'une durée de deux ans dans le but de se faire embaucher irrégulièrement par l'employeur Adecco Industrie le 8 octobre 2019, soit quatre jours après la notification du refus de renouvellement de son titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, pour motiver sa décision, l'autorité préfectorale n'est pas tenue de reprendre de façon exhaustive et dans le détail tous les éléments de fait relatifs à la situation de l'étranger en situation irrégulière, mais simplement ceux qui la fondent. L'arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre au requérant d'en comprendre et d'en discuter les motifs, et pour permettre au juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. En présence d'une demande de régularisation déposée, sur le fondement de cet article, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Si l'autorité administrative peut, le cas échéant, tenir compte de manœuvres frauduleuses avérées qui, en raison notamment de leur nature, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise, sont susceptibles d'influer sur son appréciation lorsqu'elle est amenée à statuer sur une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, elle ne saurait se dispenser de prendre en compte les circonstances propres à la situation professionnelle de l'intéressé postérieures à ces manœuvres pour statuer sur la demande dont elle est saisie. 7. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Calvados s'est fondé sur la circonstance que M. A a présenté le 8 octobre 2019 une fausse carte de séjour pluriannuelle à un employeur dans le but de se faire embaucher irrégulièrement. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a considéré, avant même d'énoncer les éléments d'intégration professionnelle et sociale du requérant sur le territoire français depuis l'obtention de son CAP en 2017, que " () compte tenu de la fraude, M. A ne peut donc prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles () L. 435-1 du CESEDA ". Il ressort d'ailleurs des écritures en défense que le préfet reconnaît que M. A justifie avoir toujours travaillé depuis 2017, juste avant sa majorité, bien que sur des emplois différents, et qu'il est, à la date de la décision litigieuse, en contrat à durée indéterminée auprès du même employeur depuis 2022. En s'abstenant d'examiner, au seul motif que l'intéressé aurait fait usage en 2019 d'une contrefaçon de titre de séjour, et alors même qu'il n'a pas fait l'objet de poursuites pénales, si la situation professionnelle de M. A pouvait être constitutive d'un motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, lesquelles sont dépourvues de base légale. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la demande de M. A et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Dans l'attente d'une nouvelle décision, le préfet du Calvados délivrera à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 10. M. A n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle à la date du présent jugement. Dès lors, il ne n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 juin 2024 du préfet du Calvados est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. La rapporteure, Signé N. GROCH Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2400772_20250214
Données disponibles
- Texte intégral