TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2400769_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Hug, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable quatre ans à titre provisoire, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de carte de séjour dans un délai de quinze jours et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail le temps de ce réexamen dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat au versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ou, en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser cette somme directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est arrivée en France le 4 juin 2022 avec son fils afin de rejoindre son fils ainé entré en France en 2019 et bénéficiant de la protection subsidiaire depuis le 29 avril 2021 ; elle a présenté une demande de titre de séjour le 6 juillet 2022, donnant lieu à plusieurs récépissés ; en l'absence de nouveau récépissé après l'expiration du dernier, elle se retrouve en situation irrégulière ; - basculant dans l'irrégularité, l'urgence est présumée ; le refus de délivrance de la carte de séjour l'empêche de bénéficier des droits inhérents à son statut ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de rejet de sa demande de délivrance d'une carte pluriannuelle ; en effet, cette décision, qui est née implicitement le 6 octobre 2022, a été prise par une autorité incompétente, est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle devait bénéficier de plein droit d'une carte de séjour en qualité de membre de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 février 2024, le préfet de l'Essonne, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite. Par un mémoire, enregistré le 7 février 2024, et un mémoire en réplique, enregistré le 8 février 2024, Mme A déclare se désister de ses demandes principales mais maintenir celles relatives aux frais irrépétibles. Elle fait valoir qu'en vue de l'audience prévue le 8 février, la préfecture lui a adressé le 7 février une convocation afin de lui remettre le 12 février un nouveau récépissé et qu'ainsi ses demandes principales sont devenues sans objet, mais que contrairement à ce que soutient la préfecture elle était dans les délais impartis pour demander le renouvellement de son récépissé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 janvier 2024 sous le numéro 2400769 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 8 février 2024 en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience, M. Delage a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de l'Essonne, qui s'en rapporte aux écritures en précisant qu'aucune décision de rejet de titre de séjour n'a été prise, l'intéressée bénéficiant d'attestations de prolongation d'instruction. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 19 mai 1966 et entrée en France le 4 juin 2022, expose avoir déposé, le 6 juillet 2022, une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Elle indique avoir depuis cette date bénéficié de récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier expirait le 17 janvier 2024 et dont elle a, en vain, demandé le renouvellement. Par la présente requête elle demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution d'une décision de refus implicite de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle et d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer la carte de séjour sollicitée ou, à défaut, un récépissé assorti d'une autorisation de travail. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions de la requête : 3. Par un mémoire, enregistré le 7 février 2024, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions principales, soit celles aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Hug et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 9 février 2024. Le juge des référés, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2400769_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel