TA83Aide socialeAide socialeSatisfaction Partielle
TA83 · Aide sociale — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400762_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mars 2024 et le 30 septembre 2024, Mme A D, représentée par Me Newton, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var a confirmé l'indu de prime d'activité (IM3 001) d'un montant de 597,81 euros mis à sa charge pour la période du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023 et de prononcer la décharge du paiement dudit indu ; 2°) enjoindre à la CAF du Var de procéder au versement de la prime d'activité pour la période du mois de février 2023 au 22 avril 2023 ; 3°) de mettre à la charge de la CAF du Var la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'indu de prime d'activité n'est pas fondé dès lors qu'ont été pris en compte, pour son calcul, des bénéfices non commerciaux (BNC) non professionnels issus d'une activité d'auto-entrepreneur, qui ont été assimilés à des revenus du patrimoine qu'elle n'avait pas perçu et pour une période où elle était encore célibataire ; - la CAF du Var, dans son mémoire en défense, ne peut pas procéder à une substitution de motifs en considérant qu'elle remplissait les critères pour déclarer les bénéfices non commerciaux professionnels ; - La CAF du Var doit indiquer l'incidence de la substitution de motif sur le calcul de la prime d'activité. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président, juge statuant seul, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de M. C et les observations de Mme B, représentant la caisse d'allocations familiales du Var et le département du Var. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme B à l'audience. Une note en délibéré présentée par Mme B, représentant la caisse d'allocations familiales du Var et le département du Var a été enregistrée le 21 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 30 août 2023, Mme D s'est vue notifier un indu de prime d'activité (IM3 001) d'un montant de 597,81 euros mis à sa charge pour la période du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023. Cette dette a été confirmée par décision de la commission de recours amiable de la CAF du Var du 5 janvier 2024. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal, à titre principal, d'annuler la décision du 5 janvier 2024, de la décharger du paiement dudit indu et d'annuler par voie de conséquence la décision d'arrêt de versement de la prestation pour la période suivante. La requérante demande par suite au tribunal d'enjoindre à la CAF du Var de procéder au versement de la prime d'activité pour la période du mois de février 2023 au 22 avril 2023. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne en matière de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Sur la substitution de motifs : 3. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge du plein contentieux que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 4. En l'espèce, pour établir que l'indu en litige était fondé, la CAF du Var fait valoir, dans son mémoire en défense communiqué à Mme D, qui y a répondu par un mémoire enregistré le 30 septembre 2024, un autre motif tiré de ce que l'indu de prime d'activité résulte de ce que la requérante a déclaré ses revenus en BNC, non professionnels alors qu'elle aurait dû déclarer ces ressources en BNC professionnels. Il résulte de ce qui précède que la CAF du Var aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif et que la substitution n'aurait pas pour effet de priver l'intéressée d'une garantie. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motifs demandée. Sur le bien-fondé de l'indu : 5. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () ". Aux termes de l'article R. 845-2 du même code : " les revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie () des bénéfices non commerciaux s'entendent des bénéfices de l'avant-dernière précédant celle au cours de laquelle le droit à l'allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s'ils sont connu, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité. Les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la prime d'activité sont égaux au douzième des revenus annuels fixés en application de l'alinéa précédent()Lorsque les bénéfices n'ont pas été imposés, ou ne correspondent pas à une année complète d'activité, et pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8, les personnes mentionnées à l'article L. 382--3 et les personnes mentionnées à l'article L. 382-15 dont le traitement n'est pas imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du service de la prime d'activité en appliquant au tiers du montant du chiffre d'affaires ou du total des recettes du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles. () ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 7. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige résulte d'un nouveau calcul des droits à la prime d'activité de Mme D, par le système informatique de la CAF du Var, qui a pris en compte des revenus du patrimoine non intégrés dans le calcul de ces droits. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la CAF du Var a, ensuite, procédé à une substitution de motif pour se fonder sur le motif tiré de ce que l'indu de prime d'activité résulterait en fait de la déclaration des revenus de la requérante en BNC non professionnels, alors que ces ressources auraient dû être déclarées en BNC professionnels. Toutefois, en se bornant à procéder à une substitution de motif sans apporter d'explication sur les modalités de calcul de l'indu, la CAF du Var ne démontre pas l'existence de l'indu de prime d'activité en litige. Elle ne démontre pas non plus le caractère professionnel des revenus dégagés par Mme D à l'occasion de l'exercice d'une activité occasionnelle et modeste de ménages. Dès lors, Mme D est fondée à soutenir que c'est à tort que la CAF du Var a mis à sa charge un indu de prime d'activité (IM3 001) d'un montant de 597,81 euros pour la période du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023. 8. Il résulte de ce qui précède que la décision du 5 janvier 2024, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var a confirmé l'indu de prime d'activité (IM3 001) d'un montant de 597,81 euros mis à sa charge pour la période du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023 doit être annulée. Par voie de conséquence, la requérante doit être déchargée du paiement de la somme de 597,81 euros s'y rapportant. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La requérante demande au tribunal d'enjoindre à la CAF du Var de procéder au versement de la prime d'activité pour la période du mois de février 2023 au 22 avril 2023. Toutefois, d'une part, le versement de la prime d'activité sur cette période n'est pas l'objet du présent litige, d'autre part, et en tout état de cause, la requérante ne rapporte pas la preuve de l'absence de versement de la prime d'activité sur la période en cause. Il appartient seulement à l'intéressée, si elle s'y croit fondée, et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, d'adresser à la CAF une réclamation portant spécifiquement sur les droits à la prime d'activité dont elle estime pouvoir bénéficier, sur la période en cause. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: la décision de la caisse d'allocations familiales du Var du 5 janvier 2024 est annulée. Article 2 : Mme D est déchargée de l'obligation de payer la somme de 597,81 euros au titre de l'indu de prime d'activité (IM3 001) mis à sa charge pour la période du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023. Article 3 : la caisse d'allocations familiales du Var versera la somme de 1 500 euros à Mme D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. Le président-rapporteur, signé D. C La greffière, signé G. GUTH La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet du Var, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2400762_20250130
Données disponibles
- Texte intégral