TA44OQTF 6 semaines - 6ème chambreOQTF 6 semaines - 6ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · OQTF 6 semaines - 6ème chambre — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2400759_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, M. A C B, représenté par Me Pasteur, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de police la Roche-sur-Yon ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conformément à l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au profit de Me Pasteur qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. C B soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - le droit d'être entendu prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ; - la décision a été prise avant que la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne lui ait été notifié ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il y a une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. M. C B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Giraud, magistrat désigné ; - les observations de Me Pasteur avocat de M. C B. Me Pasteur a soutenu à l'audience que la décision révélait un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant dès lors qu'il n'était pas fait mention de ce que la Cour nationale du droit d'asile a mentionné que le requérant craint avec raison, au sens des stipulations de la convention de Genève, d'être persécuté dans son pays d'origine mais a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié compte tenue de l'application de la clause d'exclusion. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant érythréen, né le 1er janvier 1970, est entré en France selon ses déclarations le 15 juillet 2018. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 décembre 2022 et par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 2 novembre 2022. Par un arrêté du 21 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. C B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 21 octobre 2022 a refusé à M. C B la qualité de réfugié non pour l'absence de risques qu'il encourrait dans son pays d'origine mais compte tenu de l'application de la clause d'exclusion. Cette circonstance, indispensable pour comprendre la situation du requérant n'a pas été mentionnée dans l'arrêté attaqué, lequel se borne à quelques phrases générales peu illustratives de la situation du requérant et mentionnant même, en contradiction totale avec les termes dépourvus d'ambiguïté sur les risques encourus par M. C B dans son pays d'origine que " l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays ". Dès lors il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci est entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. Ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, celui-ci, en toute ses décisions, doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français opposée à M. C B implique nécessairement, en vertu des dispositions combinées des articles L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 911-2 du code de justice administrative, que sa situation soit de nouveau examinée par l'autorité préfectorale et que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. C B, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour. Cette autorisation doit être accordée jusqu'à ce que l'autorité préfectorale ait à nouveau statué sur son cas et notamment pris en compte la situation du requérant vis-à-vis des risques qu'il coure dans son pays d'origine. La décision que le préfet de la Loire-Atlantique est appelée à prendre à l'issue de ce nouvel examen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 4. En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat, partie perdante dans la présente instance, versera à Me pasteur, avocate de M. C B, qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, une somme qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer à 1 000 (mille) euros hors taxe sur la valeur ajoutée. Conformément à ces mêmes dispositions, ce versement vaudra renonciation de Me Pasteur à la perception de la part contributive de l'Etat liée à l'aide juridictionnelle accordée à M. C B. D E C I D E : Article 1er :L'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 21 décembre 2023 est annulé. Article 2 :Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. C B, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la nouvelle décision que cette autorité est appelée à prendre à l'issue du nouvel examen de la situation du requérant, cette décision devant intervenir dans un délai de deux mois à compter de cette même notification. Article 3 : L'Etat versera la somme de mille (1 000) euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, à Me Pasteur en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Pasteur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024. Le magistrat désigné, T. GIRAUDLa greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2400759_20240711
Données disponibles
- Texte intégral