TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400759_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 22 et 26 mars 2024 et 6 mai 2024, M. B A, représenté par Me Fouache, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet de l'Orne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Orne ou à tout autre préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - est entachée d'incompétence ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mai 2024. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Groch. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né en 1994, est entré de manière irrégulière en France en janvier 2018. Saisi le 26 avril 2023 d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Orne, par une décision du 20 février 2024 dont il est demandé l'annulation, a rejeté la demande de titre de séjour, a obligé M. A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " () Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ". Selon l'article R. 613-1 du même code : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département () ". Aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé. ". 3. Il résulte de ces dispositions que si, au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour, un étranger transporte son domicile dans un autre département, il appartient aux services de la préfecture initialement saisie de transmettre le dossier à ceux de la préfecture du département dans lequel l'étranger a établi sa nouvelle résidence. 4. Si le requérant fait valoir, par la production d'un courrier de son conseil daté du 15 janvier 2024, avoir sollicité du préfet de l'Orne le transfert de son dossier de demande de titre de séjour à la préfecture du Val d'Oise suite à son déménagement à Saint-Gracien, il ne justifie pas du dépôt de cette demande. Il ressort des pièces du dossier que la notification des décisions litigieuses par la préfecture a été faite à l'adresse du requérant à Lalacelle dans l'Orne, dernière domiciliation connue par les services préfectoraux et déclarée par le requérant lors du dépôt de sa demande le 26 avril 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence territoriale du préfet de l'Orne sera écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 1. 2. 3. 4. 5. En premier lieu, la décision vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application. Elle énonce les éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A, ainsi que la date de son entrée en France et la nature et l'intensité des liens de l'intéressé sur le territoire français. Le préfet de l'Orne, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, a ainsi énoncé les circonstances de droit et de fait qui fondent la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 juin 1988 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié ". Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. () Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent Accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 7. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Enfin, les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne font pas obstacle à l'application, aux ressortissants tunisiens, des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 8. M. A, dont la demande de titre de séjour a également été examinée au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soutient qu'il réside de façon continue sur le territoire français depuis janvier 2018 et produit des justificatifs en ce sens, qu'il est inséré dans la société française, qu'il dispose de 24 bulletins de salaires et qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 2 novembre 2021 au sein de la société SASU STPP TRANS en qualité de manutentionnaire, et enfin que son frère, avec lequel il entretient des liens étroits, réside en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, s'il se prévaut de la durée de sa présence en France, s'y est maintenu irrégulièrement et n'a sollicité son admission au séjour qu'en avril 2023, soit plus de cinq années après son entrée irrégulière en France. Il n'est pas contesté qu'il est célibataire sans enfant et ne justifie pas, selon ses déclarations, être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à ses 23 ans et où résident son père et ses sept frères. Par ailleurs, le seul fait de détenir un contrat de travail n'est pas de nature à constituer un motif exceptionnel justifiant la délivrance d'un titre de séjour. Les circonstances invoquées par le requérant ne constituent pas des motifs exceptionnels justifiant la régularisation de sa situation dans le cadre du pouvoir discrétionnaire dont dispose l'autorité préfectorale. Par suite, le préfet de l'Orne, en ne lui délivrant pas un titre de séjour dans le cadre de son pouvoir de régularisation, n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. M. A fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu'il a élu domicile en France depuis plus de six ans, qu'il y déclare ses revenus et qu'il y est inséré professionnellement depuis 2021. S'il allègue que l'ensemble de ses liens personnels se trouvent en France, ainsi que son frère avec lequel il entretient des liens étroits, il ne l'établit pas. Par ailleurs, M. A, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à ses 23 ans et où résident, selon ses déclarations, son père et sept frères. Ainsi le requérant ne justifie pas, en dépit de la durée de séjour qu'il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 11. En dernier lieu, le requérant, qui n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut pas utilement se prévaloir d'une méconnaissance de ces dispositions. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour n'étant pas établie, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour. 14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés pour le titre de séjour, les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A, doivent être écartés. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. 16. II résulte de tout ce qui précède que l'ensemble de la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Orne. Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. La rapporteure, Signé N. GROCH Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2400759_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel