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TA76 · Chambre 3P — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400756_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. A B, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités suédoises ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de prendre en charge sa demande d'asile sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision méconnaît l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision méconnaît l'article 5 du même règlement ; - le droit de formuler des observations avant toute décision de transfert a été méconnu ; - la décision méconnaît l'article 3-2 du même règlement, l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 17 du même règlement ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Berthet-Fouqué, président du tribunal ; - les observations de Me Seyrek, représentant M. B, en présence de celui-ci. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien né le 4 octobre 2005, a déposé à l'enregistrement d'une demande d'asile le 26 octobre 2023 auprès de la préfecture de la Seine-Maritime. La consultation du fichier VISABIO a permis de constater que le visa dont il disposait, valable jusqu'au 30 septembre 2023, avait été délivré par la Suède le 16 août 2023. Les autorités suédoises ont accepté explicitement de le reprendre en charge. Par l'arrêté contesté du 6 février 2024, notifié le 12 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités suédoises. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions : 4. Aux termes de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu de présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien visé à l'article 5. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du résumé de l'entretien individuel signé par M. B, ainsi que de la production de la première page de chacun de ces documents, revêtue également de sa signature, que le guide du demandeur d'asile ainsi que les brochures A " Information sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes " et B " Information sur la procédure Dublin ", qui comportent l'ensemble des informations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 4 précité, lui ont été remis le 26 octobre 2023. Il ressort également de ces pièces que les documents étaient rédigés en arménien, langue qu'il a déclaré lire et comprendre. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'information ne peut qu'être écarté. 6. Aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 7. M. B a été reçu le 26 octobre 2023 pour un entretien qui s'est tenu par le biais d'un interprète en langue arménienne. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du résumé qui comporte, outre le timbre de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture et la signature de son directeur, des éléments circonstanciés sur le parcours et la situation personnelle de l'intéressé, que l'agent de la préfecture de Seine-Maritime ayant mené l'entretien était qualifié en vertu du droit national, que cet entretien a été réalisé dans un espace confidentiel et isolé du public et que l'intéressé a pu formuler des observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté en ses diverses branches, ainsi que celui fondé sur le droit d'être entendu préalablement à la prise de décision. 8. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. " Aux termes de l'article 8 de la même convention : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () " Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 9. M. B, célibataire âgé de 19 ans, sans enfant à charge, est entré sur le territoire français le 20 septembre 2023, soit moins de six mois à la date de la décision contestée. Si sa mère est également en France avec son second fils mineur, elle y est entrée plus récemment pour présenter une demande d'asile, qui a été enregistrée le 18 janvier 2024. Dans ces conditions, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de la vie privée et familiale. 10. M. B est entré dans l'espace européen le 30 août 2023 par la Suède, où sa tante l'a hébergé avant qu'il ne parte vers la France. Il fait valoir que cet Etat pourrait le renvoyer vers son pays d'origine, où il serait exposé à des traitements prohibés par les dispositions précitées. Toutefois, il n'apporte aucune pièce à l'appui de ses allégations permettant de caractériser des défaillances du système d'asile en Suède ni à considérer qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités suédoises, il serait renvoyé en Arménie sans bénéficier d'un examen effectif de sa demande d'asile. 11. Il résulte de ce qui est dit aux points 9 et 10 qu'en ne faisant pas usage de la faculté de déroger aux critères de détermination de l'Etat membre responsable du traitement de la demande d'asile, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013, les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'lhomme et des libertés fondamentales ou l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la vie personnelle de M. B. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 février 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités suédoises. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. Le président du tribunal, signé J. BERTHET-FOUQUÉ Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2400756_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel