TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400756_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Vicensini, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire viole l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus d'un délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et son inscription au fichier SIS sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont disproportionnées au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Vicensini et de M. A. - le préfet n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien, né le 1er janvier 1986, a déclaré être entré en France en 1989 dans des circonstances indéterminées. Le 23 janvier 2024, il a été interpellé par les services de police pour travail dissimulé. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. A à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application et qui en constitue le fondement, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation du requérant. Le préfet, qui n'est pas tenu de préciser de manière exhaustive l'ensemble de la situation personnelle du requérant, précise son identité, ses conditions d'entrée en France ainsi que la situation administrative, personnelle et familiale de l'intéressé. Par suite, M. A a été mis en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles les mesures contestées lui ont été opposées. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". 6. Si M. A justifie être père d'un enfant né en France le 23 octobre 2023, il n'établit pas dans la présente instance contribuer effectivement à son entretien par la seule production d'une attestation EDF, d'un certificat médical et d'une attestation de son épouse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, qui protègent d'une atteinte disproportionnée le droit au respect de la vie privée et familiale, l'étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. M. A indique à l'audience être entré en France à l'âge de trois ans en 1984 avec son père, avoir sa famille en France, vivre en concubinage et être père d'un enfant français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que celui-ci se maintien en situation irrégulière sur le territoire français, a été interpellé pour travail illégal et s'est déclaré lors de son interpellation célibataire avec un enfant à charge. Si le requérant s'exprime en français durant l'audience, évoque son parcours, sa paternité récente, sa famille et sa difficulté à entamer des démarches administratives, il ne justifie pas par des pièces probantes produites à l'instance sa durée de présence en France, son insertion professionnelle et sociale, et n'établit pas participer effectivement à l'entretien de son enfant. Dans ces conditions, compte tenu de l'absence de pièces étayées permettant de démontrer ses dires, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 précité doit être écarté. En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.". L'article L. 612-3 du même code prévoit que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : ()5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 10. Il ressort du procès-verbal de police du 24 janvier 2024 que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement en France, ne justifie pas d'un passeport en cours de validité et réside dans le 3ème arrondissement de Marseille. Si le requérant justifie d'un passeport dans la présente instance, il ressort du même procès-verbal et de l'attestation EDF du 3 janvier 2024 que l'intéressé mentionne deux adresses différentes, l'une dans le 3ème arrondissement et la seconde dans le 15ème arrondissement. Dans ces conditions, M. A entrait dans les catégories d'étrangers auxquels l'octroi d'un délai de départ volontaire peut être refusé en application des dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 12. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer à l'encontre d'un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. Il résulte en outre des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité administrative prend en compte les circonstances humanitaires qu'un étranger peut faire valoir et qui peuvent justifier qu'elle ne prononce pas d'interdiction de retour à son encontre. 13. La décision contestée rappelle les éléments propres à la situation de M. A, vise les dispositions législatives appliquées et indique que l'examen de la situation de l'intéressé a été réalisé au regard de ces critères en précisant qu'il ne démontre pas être en France en 1984 et y résider habituellement en France depuis cette date, qu'il ne justifie pas de l'effectivité de son concubinage et de sa participation à l'entretien de son enfant. Ainsi, la décision contestée qui comporte les considérations de droit et de fait qui fondent l'interdiction de retour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté. 14. En dernier lieu, il ressort des termes de la décision en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône a examiné préalablement l'ensemble de la situation de M. A notamment au regard de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Le requérant se prévaut de la présence en France de son jeune enfant et de sa compagne. Toutefois, et alors que le requérant ne justifie ni de l'intensité de ses liens avec son enfant, ni de l'effectivité de sa relation avec sa compagne et que le parcours en France de l'intéressé ne ressort pas des pièces du dossier, ces éléments ne sauraient constituer des circonstances humanitaires au sens des dispositions citées ci-dessus faisant obstacles à son interdiction de retour. Dès lors, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E: Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. La magistrate désignée, Signé F. B La greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2400756_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel