TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400743_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Rosin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai en le munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : En ce qui concerne les moyens propres au refus de titre de séjour : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'absence de mise en œuvre du pouvoir de régularisation du préfet ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français et aux décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination : - elles sont illégales en raison de l'illégalité par la voie de l'exception du refus de séjour ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance en date du 17 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience le rapport de Mme Merino, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 20 juin 1992, entré en France le 2 novembre 2014 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié le 4 novembre 2022. Par un arrêté du 12 décembre 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d'un an au minimum () reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. ()". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ()". Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 3. En l'espèce, M. B, qui se prévaut d'une arrivée en France depuis le 5 novembre 2014, établit sa présence depuis mai 2015 par la production de nombreux documents et de nature variée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé travaille depuis août 2019, à l'exception de la période de confinement liée à la Covid 19 entre avril et juin 2020, en tant que poseur de sol ou peintre pour différents employeurs avec une rémunération égale au SMIC. Il est titulaire depuis janvier 2022 d'un contrat à durée indéterminée au sein de la SARL Bro qui le soutient dans ses démarches de régularisation et fait état de son sérieux, son assiduité, son professionnalisme et indique qu'il est un élément important et indispensable pour l'entreprise. Aussi, au regard de sa compétence dans l'emploi qu'il exerce, de sa durée de résidence en France et de la stabilité de sa situation professionnelle, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à la régularisation de sa situation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2023, en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la carte de séjour temporaire soit délivrée à M. B sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire mention " salarié " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. B d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 décembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " à M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président ; - Mme Merino, première conseillère ; - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La rapporteure, M. MERINO Le président, J-Ch. GRACIALa greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2400743_20240409
Données disponibles
- Texte intégral