TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400742_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 1er février 2024 sous le numéro 2400742, M. B C, représenté par Me Hentz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le refus de séjour : - le signataire de cette décision n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - cette décision méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à cet égard ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de cette décision n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - cette décision est disproportionnée et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Sur le délai de départ volontaire : - le signataire de cette décision n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision ; Sur la désignation du pays de renvoi : - le signataire de cette décision n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision. La préfète du Bas-Rhin a produit un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, après la clôture de l'instruction intervenue le même jour à 12h00, qui n'a pas été communiqué. II. Par une requête, enregistrée le 1er février 2024 sous le numéro 2400743, Mme A D épouse C, représentée par Me Hentz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur le refus de séjour : - le signataire de cette décision n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - cette décision méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à cet égard ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de cette décision n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - cette décision est disproportionnée et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Sur le délai de départ volontaire : - le signataire de cette décision n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision ; Sur la désignation du pays de renvoi : - le signataire de cette décision n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision. La préfète du Bas-Rhin a produit un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, après la clôture de l'instruction intervenue le même jour à 12h00, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Biget, - les observations de Me Hentz, avocate de M. et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants russes nés respectivement le 9 mars 1987 et le 25 septembre 1988, déclarent être entrés en France le 30 juin 2016 avec leurs trois enfants, en provenance de Pologne. M. C a présenté une demande d'asile puis quatre demandes de réexamen, qui ont toutes été rejetées définitivement, en dernier lieu par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 26 décembre 2023. Mme C a présenté une demande d'asile puis trois demandes de réexamen, qui ont toutes été rejetées définitivement, en dernier lieu par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 10 octobre 2023. Les époux C ont consécutivement fait l'objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français. Leurs recours contre celles portées par des arrêtés du 3 janvier 2020 ont été rejetés par un jugement du 28 février 2020 du tribunal administratif de Strasbourg, confirmé par un arrêt du 29 septembre 2020 de la cour administrative d'appel de Nancy. Par des demandes du 26 juillet 2022 complétées le 19 décembre 2022, ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de la vie privée et familiale et pour motifs exceptionnels. Par deux arrêtés du 14 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office. Les requérants demandent au tribunal l'annulation de ces décisions contenues dans ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées nos 2400742 et 2400743 présentées pour M. et Mme C sont relatives à la situation d'un couple au regard de leur droit au séjour en France et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence du signataire des décisions contestées : 5. Par un arrêté du 7 juillet 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est consultable en ligne, la préfète du Bas-Rhin a donné à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture et signataire des arrêtés attaqués, délégation à l'effet de signer tous les actes et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne les refus de séjour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 7. Les époux C résident en France, depuis sept ans et demi à la date des décisions attaquées, pour les besoins de l'instruction des demandes d'asile qu'ils ont présentées, à cinq reprises pour ce qui concerne M. C, entre 2016 et 2023 et s'y maintiennent en dépit des obligations de quitter le territoire français qui ont été prises à leur encontre. Ils sont tous les deux en situation irrégulière et sont parents de quatre enfants nés respectivement le 27 janvier 2011, le 4 février 2012 et le 5 décembre 2013 en Russie et le 11 mars 2017 en France. M. et Mme C ont ainsi vocation à reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d'origine, où ils ont vécu l'essentiel de leur existence, jusqu'à l'âge respectivement de 29 ans et de 28 ans, et dont leurs quatre enfants ont également la nationalité et pourront y poursuivre leur scolarité. Si les requérants font valoir que les parents de M. C sont décédés et que son frère, ses deux sœurs et des cousins résident en situation régulière en France, ils ne sont pas pour autant dépourvus de solides attaches familiales en Russie où demeurent deux frères et une sœur de M. C ainsi que les deux parents, trois frères et une sœur de Mme C. Si les requérants se prévalent également de leurs efforts d'intégration dans la société française, ceux-ci, quoique louables, ne sont pas tels qu'ils puissent leur conférer un droit au maintien en France. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit de M. et Mme C au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elles n'ont donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale des intéressés. 8. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 et alors que les décisions de refus de séjour attaquées n'ont pas pour objet ou pour effet de séparer les enfants des époux C de l'un de leurs deux parents, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations internationales doit être écarté. 10. En troisième lieu, les époux C, qui n'invoquent à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aucun argument autre que ceux précédemment exposés, ne justifient d'aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels. Ils ne sont pas fondés, dès lors, à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu ces dispositions. En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français : 11. Les moyens tirés du caractère disproportionné des mesures d'éloignement et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation des décisions de refus de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment. En ce qui concerne le délai de départ volontaire de trente jours : 12. Les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. En ce qui concerne la désignation du pays de renvoi : 13. Les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent, dès lors, pareillement qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : M. et Mme C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A D épouse C, à Me Hentz et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Biget, premier conseiller, Mme Perabo Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2024. Le rapporteur, O. Biget Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2400742, 2400743
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2400742_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel