TA21CH 2 JUCH 2 JU
TA21 · CH 2 JU — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400737_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 5 mars 2024, le tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif de Dijon, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A C, enregistrée le 23 février 2024 au greffe de ce tribunal. Par cette requête et un mémoire, enregistré au greffe du tribunal administratif de Dijon le 9 avril 2024, M. C, représenté par Me Messaoudi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des moyens communs à l'ensemble de l'arrêté attaqué : - l'arrêté attaqué est entaché d'un détournement de pouvoir ; - il est entaché d'une erreur dans la qualification juridique des faits ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ; elle porte une atteinte disproportionnée à ses droits et constitue une menace à sa vie privée, familiale, sociale, et professionnelle ; S'agissant de la fixation du pays de destination : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ; S'agissant du refus d'octroyer un délai de départ volontaire : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de disproportion ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité, soulevée par la voie de l'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit des pièces, enregistrées le 27 février 2024 par le greffe du tribunal administratif de Lille et le 15 novembre 2024 par le greffe du tribunal administratif de Dijon, et qui ont été communiquées. Par une lettre du 2 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de la substitution, en tant que fondement légal de l'arrêté du 22 février 2024, de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version modifiée par l'article 60 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, applicable à compter du 28 janvier 2024, à celle visée par le préfet du Nord dans l'arrêté précité et résultant de la version de l'article L. 612-6 en vigueur entre le 1er mai 2021 et le 28 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 20024-42 du 26 janvier 2024 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hamza Cherief. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien, né en octobre 1977, est entré irrégulièrement, selon ses déclarations, sur le territoire français en 2009. Par un arrêté du 22 février 2024, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, en se bornant à faire valoir que l'arrêté attaqué serait " éventuellement " entaché d'un détournement de pouvoir, M. C n'assortit le moyen ainsi soulevé d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 3. En second lieu, en se bornant à faire valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur dans la qualification juridique des faits, M. C n'assortit le moyen ainsi soulevé d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 5 février 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. Samuel Tostain, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directeur de l'immigration et de l'intégration à la préfecture du Nord, y compris dans le cadre des astreintes et des permanences des week-ends et jours fériés, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions portant refus d'un délai de départ volontaire, les décision fixant le pays de destination et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige, qui manque en fait, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes applicables, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également l'ensemble des considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, en précisant que M. C ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, ainsi qu'en examinant la situation de l'intéressé du point de vue de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, la décision attaquée est motivée, en droit et en fait, avec une précision suffisante pour permettre au requérant d'en contester utilement le bien fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune pièce du dossier que le préfet n'aurait pas, préalablement à l'édiction de cette décision, procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, et alors que le préfet n'était pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. C doit être écarté. 7. En quatrième lieu, si M. C fait valoir qu'il est entré sur le territoire français en mars 2009, il ne l'établit par aucune pièce du dossier, dès lors que les preuves de présence sur le territoire français dont il se prévaut sont, pour les plus anciennes, datées de 2012. Le requérant ne justifie pas davantage du caractère régulier de son entrée en France ni, au demeurant, qu'il y aurait résidé de manière continue depuis cette date. S'il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité, le 7 juillet 2017, un titre de séjour portant la mention " visiteur " auprès de la préfecture de Seine-Saint-Denis, qui lui a délivré un récépissé valable jusqu'au 6 janvier 2018, l'intéressé n'établit par aucune pièce du dossier avoir obtenu le titre de séjour demandé ni le renouvellement du récépissé ainsi délivré. En outre, le requérant ne saurait utilement faire valoir qu'il a préparé son dossier afin de déposer une admission exceptionnelle au séjour, dès lors que le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative fasse obligation de quitter le territoire français à un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que ne saurait davantage y faire obstacle la circonstance qu'un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour a été délivré à l'intéressé pendant la durée d'instruction de sa demande, le titre de séjour délivré en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant, au demeurant, pas délivré de plein droit. Par ailleurs, il est constant que le requérant n'a pas d'enfant et que, s'il est marié avec une ressortissante tunisienne, cette dernière est également en situation irrégulière sur le territoire français, aucune circonstance ne faisant, par conséquent, obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Tunisie où l'intéressé n'établit pas être dépourvu de toute attache. Enfin, M. C ne justifie pas, par la production de plusieurs contrats de travail, à durée déterminée et indéterminée, concernant des emplois de pizzaïolo et d'ouvrier polyvalent, d'une insertion professionnelle particulière au sein de la société française et n'établit nullement avoir obtenu une autorisation de travail en vue de l'exercice de ces activités. 8. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à ses droits et constitue une menace à sa vie privée, familiale, sociale, et professionnelle doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. En se bornant à faire valoir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation, M. C n'assortit le moyen ainsi soulevé d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes applicables, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. Elle mentionne également l'ensemble des considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, en précisant que M. C ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il déclare explicitement vouloir rester en France, qu'il ne peut pas présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité puisqu'il déclare que son passeport se trouve chez ses sœurs à Paris et que, bien qu'il déclare résider avec sa femme, il ne précise pas le numéro exact de cette adresse. Ainsi, la décision attaquée est motivée, en droit et en fait, avec une précision suffisante pour permettre au requérant d'en contester utilement le bien fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que l'intention de M. C de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français résulte de ses propos " je suis ici depuis 2009, je travaille, je ne fais pas de problèmes, je veux rester en France ", tels qu'ils ont été consignés dans le procès-verbal d'audition dressé le 21 février 2024 à 17 h 55 par les services de la police au frontière de Lille et signé par l'intéressé. Dès lors, et pour ce seul motif, le préfet du Nord était fondé à refuser à M. C le bénéfice d'un délai de départ volontaire en application des dispositions combinées du 3° de l'article L. 612-2 et du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, M. C ne justifie d'aucune circonstance particulière justifiant que lui soit accordé un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée de disproportion et d'une erreur d'appréciation de sa situation doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, dès lors qu'il n'établit pas l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, M. C n'est pas fondé à s'en prévaloir à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, ce moyen doit être écarté. 15. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige est fondé sur l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur entre le 1er mai 2021 et le 28 janvier 2024, qui n'était plus applicable à la date d'édiction de l'arrêté en litige, intervenue le 22 février 2024. 16. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 17. La décision attaquée est motivée par le fait qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à M. C. Ainsi, il y a lieu de substituer l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version modifiée par l'article 60 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, applicable à compter du 28 janvier 2024, à celle visée par le préfet du Nord dans l'arrêté précité et résultant de la version de l'article L. 612-6 en vigueur entre le 1er mai 2021 et le 28 janvier 2024. Cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie. Par ailleurs, l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation et aurait pris la même décision en se fondant sur l'une ou l'autre de ces deux dispositions. 18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 19. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 20. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 21. Dès lors que le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire, et eu égard à ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, ainsi qu'à la double circonstance que M. C ne s'est soustrait à l'exécution d'aucune mesure d'éloignement et que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet du Nord a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. Le magistrat désigné, H. B La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2400737_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel