TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400736_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. C A B, représenté par Me Maëva Saglio, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Pérou comme pays de destination de sa reconduite ; 2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire n'est pas motivée, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire, n'est pas motivée et elle est méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant péruvien né le 27 avril 1993, a déclaré être entré en France le 1er mai 2023 accompagné de sa compagne et de leurs deux enfants mineurs sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 5 mai 2023, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 21 juillet 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatride puis le 29 décembre 2023 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 8 février 2024, le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du Pérou. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire est motivée. ". 5. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire attaquée du 8 février 2024 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l'enfant, la convention de Schengen, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le code des relations entre le public et l'administration et mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant, notamment relatifs à sa situation familiale, à raison desquels le préfet l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Cette motivation n'est pas stéréotypée. Ainsi, l'obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. En se prévalant de ces stipulations, le requérant soutient que le préfet n'a pas tenu compte de sa situation personnelle exacte ou n'en a pas tiré les conséquences en faisant valoir qu'il est bien intégré en France où il travaille comme maçon, qu'une demande d'autorisation de travail devrait être bientôt déposée par son employeur auprès des services de la préfecture, que ses enfants sont tous scolarisés et sont en cours d'acquisition de la langue française et que la circonstance qu'il est entré sur le territoire français à l'âge de trente ans ne saurait faire obstacle à ces éléments. Toutefois, il est entré très récemment et irrégulièrement en France, le 1er mai 2023, et se maintient sur le territoire malgré les décisions dont il est fait état au point 1. Rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale de l'intéressé se reconstitue dans son pays d'origine. Par suite, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour du requérant et du caractère très récent de ce séjour, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il suit de là que, eu égard aux effets d'une obligation de quitter le territoire, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'obligation de quitter le territoire attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, il ressort de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire. 9. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise, notamment, l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle la nationalité du requérant et les décisions prises par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention précitée en cas de retour dans son pays d'origine car il ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité et le caractère personnel des risques allégués et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne précitée. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée. 10. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Le requérant soutient qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Pérou en faisant valoir qu'il a emprunté une somme à un usurier en vue d'acheter des fournitures scolaires à son fils, que compte tenu du retard dans le remboursement de sa dette, il a été menacé le 25 juin 2022 par deux hommes armés, que sa compagne a également été agressée en mai et juillet 2022, qu'ils ont déposé plainte au commissariat sans succès, que sa compagne s'est réfugiée chez sa mère avec ses enfants, qu'il a sollicité de l'aide auprès de membres de sa famille et a réussi à rembourser sa dette en août 2022, que toutefois, le créancier n'était pas satisfait et a exigé le paiement d'un intérêt, que malgré le remboursement de sa dette, il a subi et sa compagne de nombreuses menaces et que craignant pour leur sécurité et celle de leurs enfants, ils ont décidé de quitter leur pays le 27 avril 2023 et sont arrivés en France le 1er mai suivant. Toutefois, il ne produit aucun élément ou document à l'appui de ses allégations de nature à établir qu'il ferait personnellement l'objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Pérou sans pouvoir justifier de la protection des autorités de son pays. D'ailleurs, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête présentée par M. A B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. Le magistrat désigné, Jean-Michel DELANDRE La greffière, Céline BOISGARDLa République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2400736_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel