TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2400730_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 janvier et le 29 février 2024, la SCI Sign, représentée par Me Marie Christine Baltazar, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer les causes des inondations de sa maison, de ses bâtiments industriels et de son parking sis au 46 route de Beychac et Caillau sur le territoire de la commune de Saint-Germain-du-Puch (33750), sur la parcelle cadastrée section AS 2, de déterminer les solutions pour y remédier et de chiffrer l'ensemble des préjudices qu'elle a subis. Elle demande en outre de mettre à la charge solidairement de la commune de Saint-Germain-du-Puch et de la CALI la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les ouvrages publics routiers et leurs accessoires destinés à assurer l'évacuation des eaux pluviales à proximité de leur propriété sont défectueux et sont à l'origine des dommages. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, la Communauté d'agglomération du Libournais (CALI), représentée par Me Jean-Louis OKI, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à sa mise hors de cause et en tout état de cause à la mise à la charge de la SCI Sign de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les dommages causés à la propriété de la SCI Sign sont uniquement dus à l'intensité des intempéries reconnues comme catastrophe naturelle par arrêté du 18 septembre 2023. De plus la propriété de la SCI Sign se trouve dans une zone identifiée comme sujette aux débordements de nappe. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, la commune de Saint Germain du Puch, représentée par Me Caroline Laveissière, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCI Sign de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise sollicitée : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. La SCI Sign est propriétaire d'une maison d'habitation, de bâtiments industriels et d'un parking sis au 46 route de Beychac et Caillau sur le territoire de la commune de Saint-Germain-du-Puch (33750), sur la parcelle cadastrée section AS 2. Si la commune de Saint Germain du Puch et la CALI soutiennent que les dommages subis par la SCI Sign sont uniquement le résultat d'intempéries classées comme catastrophe naturelle par arrêté du 18 septembre 2023 un rapport d'expertise dommages réalisé par l'assureur de la société Alinéa Signalisation, qui loue une partie des locaux appartenant à la SCI Sign, fait état de ce que en 2018 la mairie a modifié la voirie en busant un des deux fossés longeant la route communale de Beychac et Caillaux et que depuis cette modification, la société Alinéa a été inondée par deux fois, le 17 juin 2021 et sur le présent sinistre en date du 21 mai 2023. Le rapport d'expertise susvisé précise que :" Le sinistre résulte d'eaux de ruissellement en provenance de la voie publique ". Dans le but d'engager la responsabilité de la commune de Salles, M. C demande la nomination d'un expert pour établir judiciairement l'origine des inondations, pour déterminer et chiffrer les travaux nécessaires permettant de remédier aux désordres constatés et afin de fixer ses préjudices. La mesure d'expertise ainsi sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E Article 1er : M. A B, domicilié 1 Chemin Pierroche à Cénac (33), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de convoquer les parties ; se rendre sur la parcelle appartenant à la SCI Sign, cadastrée section AS 2, comprenant une maison d'habitation, de bâtiments industriels et un parking sis au 46 route de Beychac et Caillau sur le territoire de la commune de Saint-Germain-du-Puch (33750) ; entendre tout sachant et se faire communiquer tous les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 2°) de décrire le système d'évacuation des eaux pluviales à proximité de cette parcelle et rechercher les causes et origines des désordres causés par les inondations survenues en particulier le 21 mai 2023 ; rechercher notamment si le système d'évacuation des eaux pluviales a joué un rôle causal dans l'apparition des désordres ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part imputable à chacune d'entre elles ; 3°) au cas où la parcelle de la SCI Sign nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à la soustraire à un risque d'inondation, en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; 4°) en cas de dysfonctionnement du réseau d'évacuation des eaux pluviales, indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier aux inondations et en chiffrer le coût ; 5°) d'évaluer l'ensemble des préjudices subis par la SCI Sign du fait des inondations en précisant ceux ayant éventuellement fait l'objet d'une indemnisation par son assureur ; 6°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies ; Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre la SCI Sign, la commune de Saint-Germain-du-Puch et la CALI. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif, par voie numérique, au greffe dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Sign, à la commune de Saint-Germain-du-Puch, à la Communauté d'agglomération du Libournais (CALI) et à M. A B, expert. Fait à Bordeaux, le 12 juillet 2024. Le juge des référés, David KATZ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2400730_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel