TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400727_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Lietavova, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros HT au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de sa décision du 4 décembre 2023 et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance.
Il fait valoir qu'il a décidé d'accorder un titre de séjour à l'intéressé et l'a convoqué pour ce faire au guichet de la préfecture le 27 février 2024. Dans l'attente de la fabrication de son titre, il lui a délivré un récépissé l'autorisant à travailler.
Par un mémoire en réplique enregistré le 25 janvier 2024, M. A B s'oppose à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur sa requête.
Il soutient, qu'en faisant valoir sur le récépissé qu'il aurait sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour " salarié " alors qu'il s'agissait d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", le préfet se méprend sur le sens de sa demande, ce qui questionne une nouvelle fois le sérieux avec lequel il a procédé à l'examen de sa situation. Il revient au préfet de justifier en audience la nature du titre de séjour qu'il dit vouloir lui délivrer. En tout état de cause, si le tribunal prononçait un non-lieu à statuer, il maintient sa demande de condamnation de l'Etat au paiement des frais irrépétibles.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2023.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 janvier 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 25 janvier 2024 de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 29 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé d'accorder un titre de séjour à M. A B, ressortissant guinéen né le 3 juillet 2000. Il produit par ailleurs la copie du récépissé l'autorisant dans cette attente à travailler, qu'il a délivré à l'intéressé le 25 janvier 2024. Par suite, les conclusions, telles que présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lietavova d'une somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Lietavova, avocate de M. B, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lietavova.
Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 31 janvier 2024.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2400727_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA